
Insights
À l'ère de l'information, la protection des données personnelles est devenue un enjeu crucial, tant en termes d'importance que de complexité. Face à l'expansion rapide du partage et de la collecte de données en ligne, les législateurs et les décideurs politiques s'efforcent de rattraper leur retard en matière de protection de la vie privée. L'Europe, avec son taux élevé de pénétration d'Internet (en 2022, certains millions de dollars)… 85 % des Européenss Les organisations de défense des droits des personnes (qui étaient actives sur Internet) ont joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de garanties juridiques pour la protection des données personnelles en ligne. Bien que les lois et les politiques continuent d'évoluer dans ce domaine et que la tension entre le droit à la protection des données personnelles et les autres droits soit loin d'être résolue, des mesures de protection robustes ont déjà été mises en œuvre dans la plupart des juridictions nationales et au niveau de l'UE. Certaines d'entre elles, cependant, portent gravement atteinte à la liberté d'expression. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme a examiné certaines de ces mesures, avec des résultats mitigés.
Un renforcement de la protection des données personnelles n'est pas toujours un inconvénient pour les journalistes. Ils en tirent également profit, notamment face aux nouvelles menaces telles que la surveillance numérique, l'intimidation et le harcèlement en ligne. Ce module, cependant, se concentre sur les aspects de la protection des données qui entrent en conflit avec la liberté d'expression en ligne, et plus particulièrement sur le droit à l'oubli.
Introduction
« Données personnelles » désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.1 — autrement dit, une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement sans que cela exige un temps, des efforts ou des ressources déraisonnables2Bien que la protection des données personnelles ne constitue pas un droit indépendant au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, elle est reconnue comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée garanti par celle-ci. Article 8 de la CEDHPendant longtemps, la tension entre la liberté des médias et le droit à la vie privée a découlé en grande partie d'un acte de Publisher Les données personnelles protégées. C’est dans ce contexte que la CEDH a initialement élaboré son approche visant à équilibrer les deux droits. Cependant, les technologies numériques ont révolutionné la manière dont les données personnelles sont collectées, stockées, analysées et partagées. Avec la migration des médias en ligne, la quasi-totalité du contenu médiatique est désormais accessible indéfiniment à toute personne disposant d’une connexion internet, indépendamment de sa date de publication. De plus, les moteurs de recherche ont considérablement simplifié la récupération de ce contenu. Dans ce nouvel environnement, les données en ligne… rétention La disponibilité permanente des publications sur Internet est devenue une préoccupation majeure pour quiconque souhaite protéger sa vie privée face aux médias. La solution à ce nouveau défi a été le « droit à l’oubli », conceptualisé notamment par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Google Spain. Depuis lors, les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’homme s’efforcent de concilier les mesures visant à mettre en œuvre ce droit avec la liberté des médias, avec des résultats mitigés.
Cadre juridique de la protection des données : l'Union européenne
Le droit à la protection des données personnelles est expressément reconnu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Ce texte est contraignant pour les institutions et organes de l'UE ainsi que pour les États membres). L'article 8 stipule que les données à caractère personnel « doivent être traitées de manière loyale, pour des finalités déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement juridique légitime prévu par la loi » et que toute personne « a le droit d'accéder aux données la concernant collectées et le droit de les faire rectifier ». Il oblige également les États membres à instituer des autorités indépendantes chargées de veiller à l'application de ces dispositions.
Au cœur du régime de protection des données de l'UE se trouve le Règlement général sur la protection des donnéesulation (RGPD), adopté en avril 2016. En tant que texte législatif le plus avancé au monde en la matière, il a influencé les lois sur la protection des données dans de nombreux pays en dehors de l'UE.
Le le régime du RGPD est basé sur les principes suivants pour le traitement des données personnelles :3
- Les données personnelles doivent être traitées de manière loyale et licite, et ne doivent pas être traitées sauf si les conditions stipulées sont remplies.
- Les données personnelles doivent être obtenues pour une ou plusieurs finalités spécifiques et ne doivent pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités.
- Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la ou des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
- Les données doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour.
- Les données personnelles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au moment de leur collecte.
- Les données personnelles doivent être traitées conformément aux droits des personnes concernées prévus par la loi sur la protection des données.
- Des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises pour empêcher le traitement non autorisé ou illicite des données à caractère personnel et pour prévenir la perte, la destruction ou l'endommagement accidentels de ces données.
- Les données personnelles ne doivent pas être transférées vers un autre pays qui n'assure pas un niveau de protection adéquat des droits et libertés des personnes concernées en matière de traitement des données personnelles.
Cadre juridique pour la protection des données : le Conseil de l'Europe
Les 1981 Convention pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (également connue sous le nom de Convention 108) a été le premier instrument international juridiquement contraignant consacré à la protection des données. En 1999, elle a été adoptée. modifiée pour permettre aux Communautés européennes d'y adhérer. En 2001, un Protocole additionnel a été adoptée pour introduire de nouvelles obligations relatives aux autorités de surveillance et aux flux transfrontaliers de données. Enfin, en mai 2018, une Protocole modificatif a été adoptée pour introduire une nouvelle version « modernisée » de la Convention, appelée convention n°108 (pas encore en vigueur).4 La version modernisée rapproche la Convention du régime du RGPD. Cependant, une lacune importante subsiste : la Convention 108 n’introduit pas le droit des personnes concernées d’obtenir l’effacement de leurs données à caractère personnel (le droit à l’oubli), pourtant expressément garanti par l’article 17 du RGPD.
En outre, le Comité des Ministres du Conseil Europe a adopté plusieurs recommandations directement liées à la protection des données en ligne :
- Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage ;
- Recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les moteurs de recherche ;
- Recommandation CM/Rec(2012)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les services de réseaux sociaux.
Comme indiqué précédemment, le droit à la protection des données personnelles a été intégré par la Cour européenne des droits de l'homme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Parmi les nombreuses données personnelles que la Cour européenne des droits de l'homme (la « CEDH ») a jugées protégées par l'article 8, on peut citer : les informations relatives aux abonnés à Internet associées à une dynamique spécifique ; les empreintes digitales, les échantillons cellulaires et les profils ADN ; les informations accessibles au public concernant les revenus et le patrimoine imposables des particuliers ; et les données collectées par le biais de la vidéosurveillance non clandestine.5
Le droit d'être oublié
Les technologies numériques ont profondément transformé non seulement la création et la publication des contenus médiatiques, mais aussi leur stockage, leur partage et leur accès. Grâce aux moteurs de recherche, un article publié en ligne est désormais facilement accessible à toute personne disposant d'une connexion internet – et, en théorie, pourrait le rester indéfiniment. Cela est d'autant plus vrai pour les publications anciennes, initialement disponibles uniquement sous forme imprimée, dont les archives sont numérisées et mises en ligne.
La disponibilité continue et immédiate de contenus médiatiques sur Internet est devenue une préoccupation distincte en matière de protection des données, à laquelle la réponse réglementaire a pris la forme d’un « droit à l’oubli ».
Jurisprudence de la CJUE
Le droit à l'oubli a été notamment consacré par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire 2007. Google Espagne L'affaire remonte à 2014. Au cœur de cette affaire se trouvait une plainte déposée auprès de l'Agence espagnole de protection des données par une personne qui ne souhaitait pas que deux anciens articles de presse mentionnant son nom apparaissent dans les résultats de recherche Google lorsqu'elle saisissait son nom dans le moteur de recherche. La partie de la plainte relative au journal a été rejetée par l'agence (qui a jugé la publication de l'information juridiquement justifiée). Toutefois, l'agence a fait droit à la demande de Google de supprimer les liens vers ces articles de ses résultats de recherche. Google a contesté cette décision devant les tribunaux espagnols, ce qui a finalement conduit à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour une question préjudicielle.
La CJUE a établi qu'un moteur de recherche était un « responsable du traitement » au sens du droit européen de la protection des données (points 33 et 34) et que l'affichage même d'informations personnelles sur une page de résultats de recherche constituait un traitement de ces données (point 57). Elle a ensuite constaté que le traitement des données personnelles par un moteur de recherche :
est susceptible de porter atteinte de manière significative aux droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles lorsque la recherche […] est effectuée sur la base du nom d’une personne, puisque ce traitement permet à tout internaute d’obtenir, à travers la liste des résultats, un aperçu structuré des informations relatives à cette personne disponibles sur Internet – informations qui concernent potentiellement un grand nombre d’aspects de sa vie privée et qui, sans le moteur de recherche, n’auraient pu être reliées entre elles ou l’auraient été avec une grande difficulté – et ainsi d’établir un profil plus ou moins détaillé de cette personne » (par. 80). L’impact sur les droits des personnes concernées est amplifié par « le rôle important joué par Internet et les moteurs de recherche dans la société moderne, qui rendent omniprésentes les informations contenues dans une telle liste de résultats ».
Dans le même temps, la CJUE a reconnu que la suppression des liens des résultats de recherche pouvait affecter l'intérêt légitime des internautes à accéder à l'information et nécessitait donc une mise en balance qui tienne compte de la nature de l'information en question, de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée et de l'intérêt du public à disposer de cette information (par. 81).
La CJUE a conclu que les demandes de déréférencement de contenus licitement publiés et factuellement exacts formulées par les personnes concernées doivent être satisfaites si, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, les informations « apparaissent inadéquates, non pertinentes ou obsolètes, ou excessives au regard des finalités du traitement en cause effectué par l’exploitant du moteur de recherche » (point 94). Toutefois, une exception est prévue lorsque « pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par la personne concernée dans la vie publique, l’atteinte à ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant du public à avoir, du fait de son inclusion dans la liste des résultats, accès à l’information en question » (point 97).
Le obligations de radiation de la cote Les moteurs de recherche ont été perfectionnés dans plusieurs cas ultérieurs. En particulier, dans GC et autresLa CJUE a clarifié les responsabilités des moteurs de recherche concernant les données dites sensibles (ce type de données est défini à l'article 9 du RGPD qui, à quelques exceptions près, en interdit le traitement). La CJUE a conclu que, compte tenu de leur fonctionnement, les restrictions relatives au traitement des données sensibles s'appliquent aux moteurs de recherche. ex ante et systématiquement. Les moteurs de recherche ne sont en revanche tenus que de mener ex post vérification à la demande d'une personne concernée (par. 47). Parmi les autres cas pertinents, citons Google contre la CNIL (la portée territoriale du droit à l'oubli) et TU, RE c. Google LLC (Suppression des informations inexactes).
GDPR
Suite à l'arrêt de la CJUE Google EspagneLe droit à l’effacement/le droit à l’oubli a été expressément introduit par le RGPD à l’article 17. Ce droit s’applique dans les circonstances suivantes :
- Lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées ou traitées ;
- Lorsque le responsable du traitement des données s'appuie sur le consentement d'une personne comme base légale pour le traitement des données et que cette personne retire son consentement ;
- Lorsque le responsable du traitement des données invoque des intérêts légitimes pour justifier le traitement des données d'une personne, que cette personne s'oppose à ce traitement et qu'il n'existe aucun intérêt légitime prépondérant justifiant la poursuite du traitement par le responsable du traitement ;
- Si un responsable du traitement des données traite des données personnelles à des fins de marketing direct et que la personne concernée s'oppose à ce traitement ;
- Si un responsable du traitement des données a traité illégalement les données personnelles d'un individu ;
- Si des données personnelles doivent être effacées afin de respecter une obligation légale ; ou
- Un responsable du traitement des données a traité les données personnelles d'un enfant afin de lui offrir l'accès aux services de la société de l'information.6
Surtout, L'article 17 prévoit également des exceptions au droit à l’effacement, qui comprend notamment le traitement des données nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information et à des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins de recherche scientifique ou historique.
Le Comité européen de la protection des données a émis lignes directrices sur l’application de l’article 17 aux moteurs de recherche.
Liberté de la presse contre droit à l'oubli
La jurisprudence de la CJUE évoquée ci-dessus n'a traité que d'un seul des moyens possibles de réaliser le droit à l'oubli, à savoir le déréférencement par la suppression d'un lien des résultats de recherche fondés sur le nom de la personne concernée. Toutefois, Les juridictions nationales ont élaboré d'autres mesures, y compris celles qui s'adressent directement aux éditeurs/fournisseurs de contenu. Elles consistent notamment à demander aux éditeurs de sites web de :
- désindexer l'article totalement ou partiellement au moyen de codes d'accès ou de directives adressés aux opérateurs de moteurs de recherche, afin d'empêcher que certaines publications n'apparaissent dans les résultats de recherche par nom ;
- supprimer un article spécifique de l'index du moteur de recherche interne du site web ;
- ajouter une note à un texte publié lorsque les informations qu'il contient sont inexactes, incomplètes ou obsolètes ;
- anonymiser la personne mentionnée dans le texte contesté ;
- supprimer tout ou partie du texte contesté d'une archive numérique.
Si l’impact négatif du déréférencement des moteurs de recherche sur la liberté des médias ne doit pas être sous-estimé, celui des obligations imposées directement aux éditeurs est sans doute encore plus grave. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné certaines de ces mesures, cherchant à trouver un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée, notamment le droit à l’oubli, et la liberté d’expression.
« Désindexation »
À l'instar du déréférencement par les moteurs de recherche, la « désindexation » – au sens où ce terme est employé par la CEDH – vise à empêcher la recherche d'un article concernant une personne en saisissant son nom dans un moteur de recherche, sans altérer le contenu ni l'emplacement en ligne de l'article. La désindexation est cependant effectuée non pas par les moteurs de recherche, mais par les éditeurs ou les propriétaires de sites web.
In Biancardi, la Cour a effectivement écarté les critères formulés par la Grande Chambre dans Axel Springer AG contre l'Allemagne [GC] (requête n° 39954/08, arrêt du 7 février 2012) (voir point 64). Elle s’est plutôt concentrée sur les points suivants :
- Durée pendant laquelle l'article est resté en ligne :
Les poursuites pénales engagées contre la partie requérante étaient toujours en cours lorsque les juridictions italiennes ont rendu leur décision définitive dans l’affaire du requérant. Toutefois, la Cour n’a pas accordé une importance particulière à ce fait, relevant plutôt que les informations contenues dans l’article n’avaient pas été mises à jour depuis les faits décrits (point 65). La Cour a également jugé pertinent que l’article soit resté facilement accessible (consultable) pendant huit mois après la présentation par le requérant de sa demande formelle d’effacement des données personnelles (ibid.).
- La sensibilité des données :
Étant donné que les données incluses dans l’article concernaient des procédures pénales, la Cour les a considérées comme « sensibles » (et, vraisemblablement, nécessitant un niveau de protection plus élevé) (voir paragraphe 67).
- La gravité de la sanction infligée au demandeur :
Le requérant a été tenu responsable en vertu du droit civil (par opposition au droit pénal), et bien que le montant de l’indemnisation qu’il a été condamné à verser ne soit « pas négligeable », la Cour ne l’a pas jugé excessif (par. 68).
Il est important de mentionner que dans son arrêt de la Grande Chambre en Hurbain contre la Belgique (comme indiqué ci-dessous), la Cour a de nouveau révisé le critère d'équilibre applicable aux affaires de droit à l'oubli, en intégrant à la fois les critères de l'arrêt Biancardi et les critères précédemment énoncés dans Axel Springer AG contre l'Allemagne.
Anonymisation
Avec la numérisation et la large accessibilité en ligne des archives de presse, il est devenu envisageable que des publications initialement licites deviennent incompatibles avec le droit au respect de la vie privée, simplement parce qu'après un certain temps, les informations qu'elles contenaient perdaient de leur pertinence. La Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée pour la première fois sur cette possibilité dans l'affaire [référence manquante]. LM et WW contre l'Allemagne (Requêtes n° 60798/10 et 65599/10, arrêt du 28 juin 2018). Les requérants demandaient l'anonymisation d'anciens fichiers multimédias relatifs à leur procès pénal qui, quatorze ans plus tard, étaient toujours accessibles en ligne. Tout en reconnaissant la nouveauté des questions juridiques soulevées par l'affaire, la Cour a appliqué les mêmes critères de mise en balance que ceux établis pour le traitement des publications initiales. Elle a confirmé la décision de la Cour fédérale de justice allemande de rejeter la demande des requérants. Dans son arrêt de grande chambre en Hurbain contre la Belgique [GC] (requête n° 57292/16, arrêt du 4 juillet 2023), la CEDH a réexaminé la question de l’anonymisation, recalibrant le test d’équilibre et, de manière controversée, approuvant la modification du contenu d’une publication initialement licite comme alternative à sa déréférencement ou à sa désindexation.
Équilibre dans LM et WW contre l'Allemagne
LM et WW contre l'Allemagne
En 1993, les requérants ont été reconnus coupables du meurtre d'un acteur célèbre et condamnés à la prison à vie. En 2007, alors qu'ils étaient sur le point d'être libérés, ils ont intenté une action contre plusieurs médias, demandant l'anonymisation de certains fichiers d'archives relatifs aux documents du procès de 1993, car ceux-ci étaient encore accessibles sur les sites web de ces médias. Leurs demandes d'anonymisation ont finalement été rejetées par la Cour fédérale de justice.
Bien que les contenus médiatiques concernés fussent incontestablement licites au moment de leur publication, la CEDH a reconnu que les requérants avaient un intérêt légitime, au sens de l’article 8, « à ne plus être confrontés à leurs actes, en vue de leur réintégration » (par. 100). Elle a admis sans réserve que le droit à l’oubli pouvait, en principe, imposer des obligations à l’éditeur initial d’informations contenant des données personnelles protégées. Toutefois, elle a indiqué que la mise en balance des intérêts pouvait différer pour un éditeur (« dont l’activité est généralement au cœur de ce que la liberté d’expression vise à protéger ») et un moteur de recherche (« dont l’intérêt principal n’est pas de publier les informations initiales concernant la personne visée, mais notamment de faciliter l’identification de toute information disponible sur cette personne et d’établir son profil ») (par. 97). En d’autres termes, la Cour a suggéré que le droit d’une personne à ce que certains contenus médiatiques soient déréférencés par les moteurs de recherche ne se traduisait pas automatiquement par son droit à ce que ces contenus soient modifiés (anonymisés).
Pour procéder à la mise en balance des intérêts, la Cour a appliqué les mêmes critères que ceux qu’elle avait précédemment retenus pour apprécier l’incidence sur la vie privée des contenus médiatiques au moment de leur publication. Pour conclure que le maintien en ligne des contenus médiatiques en question ne portait pas atteinte aux droits du requérant au titre de l’article 8, la Cour a examiné les points suivants :
- la contribution continue de ces documents à un débat d'intérêt public
La Cour a reconnu que le public avait intérêt « à être informé des procédures pénales et à pouvoir obtenir des renseignements à cet égard, notamment lorsque les procédures portent sur des faits judiciaires particulièrement graves ayant suscité une attention considérable » (par. 98). Point essentiel, les éléments contestés conservaient leur intérêt public au moment où les demandes d’anonymisation ont été formulées (par. 105).
La Cour a également reconnu que l’anonymisation d’un article de presse constituait une atteinte suffisamment grave à la liberté de la presse, même si elle était moins restrictive que la suppression intégrale de l’article. Après avoir réaffirmé que « la manière de traiter un sujet donné relève de la liberté journalistique », elle a conclu que « l’inclusion dans un article d’informations individualisées telles que le nom complet de la personne concernée [était] un aspect important du travail de la presse […], notamment lorsqu’il s’agit de rendre compte de procédures pénales ayant suscité un intérêt considérable » (point 105).
- Profil public des candidats
La Cour a conclu que les requérants n’étaient pas de simples particuliers inconnus du public au moment de leur demande d’anonymat. Ils ont acquis une certaine notoriété durant le procès, qui a suscité un vif intérêt public en raison de la nature du crime et de la notoriété de la victime. Bien que l’intérêt du public pour cette affaire ait diminué avec le temps, les requérants sont revenus sur le devant de la scène lorsqu’ils ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir la réouverture de leur procès et se sont exprimés dans la presse à ce sujet (voir par. 106).
- Le comportement antérieur des requérants à l’égard des médias
Les requérants ont recherché l’attention des médias alors qu’ils faisaient campagne pour que leur dossier soit rouvert (voir paragraphe 108).
- Le contenu, la forme et la diffusion des documents
Les documents contestés rendaient compte objectivement du procès et leur véracité, ainsi que leur légalité à chaque étape de leur publication, n’ont jamais été remises en cause (par. 111). Ils n’apparaissaient que dans des sections des sites Web concernés clairement identifiées comme des articles d’actualité anciens et, de ce fait, il était peu probable qu’ils attirent l’attention des internautes ne recherchant pas d’information sur les requérants (par. 112 et 113). Rien n’indiquait que l’accès à ces rapports ait été maintenu dans le but de diffuser à nouveau des informations sur les requérants (par. 113).
Bien que la Cour se soit expressément abstenue d’examiner des alternatives moins restrictives à l’anonymisation parce que ce point n’avait pas été abordé par les juridictions nationales, elle a observé que les requérants n’avaient fait aucune tentative pour contacter les opérateurs de moteurs de recherche afin de rendre les rapports contestés moins faciles à trouver (par. 114).
Le nouveau test d'équilibre dans l'affaire Hurbain c. Belgique
Dans cette grande chambre jugementLa Cour européenne des droits de l'homme a réexaminé la question de l'anonymisation, précisant et élargissant les critères permettant de concilier la liberté de la presse et le droit à l'oubli. Le requérant, un éditeur de presse, s'était vu ordonner par un tribunal belge d'anonymiser la version en ligne d'un article vieux de vingt ans, archivé numériquement dans les archives du journal. Cet article relatait un accident de la route mortel et mentionnait le nom complet du responsable. L'ordonnance d'anonymisation faisait suite à une demande d'effacement de la personne concernée.
La Grande Chambre a jugé l’ordonnance d’anonymisation justifiée et, par conséquent, non contraire au droit à la liberté d’expression du requérant. C’est la différence de fait entre cette affaire et celle évoquée précédemment – notamment la différence d’intérêt public des publications concernées et des profils des personnes demandant l’anonymisation – qui a finalement conduit à une conclusion différente. La Cour a toutefois formulé des critères d’équilibre supplémentaires, établissant un test spécifique au droit à l’oubli.
Comme la Cour l’a souligné à plusieurs reprises, l’article avait été initialement publié de manière licite et non diffamatoire, et l’affaire portait exclusivement sur le maintien de la disponibilité de l’information sur internet (point 134). Après avoir insisté sur le rôle « secondaire, mais néanmoins précieux » de la presse dans la conservation des archives d’information accessibles au public (point 140), la Cour a déclaré que l’intégrité des archives de presse numériques constituait « le principe directeur qui sous-tend l’examen de toute demande de suppression ou de modification de tout ou partie d’un article archivé contribuant à la préservation de la mémoire, notamment si, comme en l’espèce, la licéité de l’article n’a jamais été mise en cause » (point 145).
Il n’est toutefois pas clair si cette reconnaissance de l’importance des archives de presse numériques a eu un effet significatif sur la mise en balance effective effectuée par la Cour et, en particulier, sur son examen d’alternatives moins restrictives telles que la désindexation.
Le test d'équilibre comprenait les points suivants :
- Nature des informations archivées :
La mention du nom complet d’une personne dans un article de presse relatant des poursuites pénales engagées contre elle ne soulevait pas, en soi, de problème au regard de la Convention, même si cette information relevait de la sphère privée protégée par l’article 8 (par. 216). La Cour a estimé que l’article en question rendait compte de l’accident avec exactitude, concision et objectivité (par. 219). Par ailleurs, les faits relatés n’entraient pas dans « la catégorie des infractions dont la gravité demeure intacte avec le temps » ; ils n’ont par ailleurs pas suscité une large couverture médiatique, ni à l’époque ni ultérieurement (par. 219).
- Le temps écoulé depuis les événements et leur premier compte rendu :
La Cour a débuté par une observation quelque peu tautologique selon laquelle « la pertinence d’une information est souvent étroitement liée à son actualité » (point 220). Toutefois, en l’espèce, la Cour ne s’est pas attachée à la pertinence durable du contenu de l’article (cet aspect a été examiné au titre du critère suivant). Elle s’est plutôt intéressée aux intérêts de la personne demandant l’anonymisation : « le temps écoulé a une incidence sur la question de savoir si une personne devrait avoir un “droit à l’oubli” » (ibid.). Seize années s’étant écoulées entre la publication initiale et la demande d’anonymisation, la Cour a conclu que la personne concernée (qui avait été réhabilitée entre-temps) « avait un intérêt légitime, après tout ce temps, à chercher à se réinsérer dans la société sans que son passé ne lui soit constamment rappelé » (point 221).
- L'intérêt contemporain de l'information
La question était de savoir si, au moment du dépôt de la demande d’anonymisation, l’article continuait de contribuer à un débat d’intérêt public ou présentait « un intérêt historique, scientifique ou statistique » (point 222). Si l’existence d’un intérêt public contemporain pour les informations contenues dans l’article aurait « peu de marge de manœuvre » pour exercer le droit à l’oubli (point 223), son absence n’était pas nécessairement déterminante dès lors que les informations pouvaient encore présenter un intérêt historique ou scientifique (point 224). La Cour a constaté qu’aucun de ces éléments n’était présent en l’espèce. Elle a partagé la conclusion des juridictions nationales selon laquelle : a) l’article « apportait simplement une contribution statistique à un débat public sur la sécurité routière », b) l’identité de la personne responsable de l’accident n’ajoutait rien à l’intérêt public de l’article, car il ne s’agissait pas d’une personnalité publique, et c) les faits rapportés étaient « banals » et « manifestement sans importance historique » (voir point 224).
Cette approche est difficilement compatible avec l'importance des archives de presse que la Cour a reconnue plus tôt dans son arrêt. L'opinion dissidente a apporté une réfutation convaincante à la position de la majorité :
Compte tenu du rôle caractéristique des archives de presse, qui est de préserver l’information, il convient de ne pas accorder une importance excessive aux effets du temps pour déterminer s’il est possible de modifier un article archivé. Une information publiée sur un événement passé, initialement pertinente uniquement en tant qu’actualité récente concernant une personne peu connue du public, peut acquérir une plus grande pertinence si cette personne se retrouve sous les feux de la rampe. De plus, les informations archivées peuvent présenter un intérêt historique, scientifique ou statistique, ou encore conserver une valeur pour contextualiser des événements récents… (par. 11).
- Profil public de la personne demandant l'anonymisation :
La personne en question était inconnue du public soit au moment des événements rapportés, soit au moment de sa demande, et l’affaire n’a attiré aucune publicité importante à aucun moment (par. 229).
- L’impact personnel de la disponibilité continue de l’information en ligne :
De manière générale, « une atteinte à la réputation d’une personne doit atteindre un certain degré de gravité et porter atteinte à la jouissance du droit au respect de la vie privée » (par. 231). Contrairement aux demandes de déréférencement adressées aux moteurs de recherche, l’existence d’un « préjudice grave » est requise pour les demandes d’anonymisation portant directement sur des contenus archivés (voir par. 232). Dans le cas d’une publication contenant des informations judiciaires, la réhabilitation de la personne demandant l’anonymisation ne suffit pas à justifier sa demande (par. 233).
La Cour a souscrit à la conclusion du tribunal belguais selon laquelle les informations concernant sa condamnation pénale étaient « facilement accessibles à un large public qui – puisque [le demandeur d’anonymisation] était un médecin – comprenait inévitablement des patients, des collègues et des connaissances, et étaient donc susceptibles de le stigmatiser, de nuire gravement à sa réputation et de l’empêcher de se réinsérer normalement dans la société » (par. 234-235).
- Le degré d'accessibilité de l'article archivé :
La Cour a constaté qu’un article conservé dans une archive numérique n’était pas susceptible d’attirer l’attention des internautes ne recherchant pas d’informations sur une personne en particulier (point 237). Toutefois, le critère déterminant était de savoir si l’accès à un article archivé était libre ou limité aux abonnés ou soumis à d’autres restrictions (point 238). En l’espèce, l’accès public à l’archive numérique était gratuit et libre (point 239).
- L’impact de l’anonymisation sur la liberté d’expression/la liberté de la presse :
La Cour a commencé par exposer les différentes mesures mises en place par les juridictions nationales pour appliquer le droit à l’oubli (voir point 241). Certaines visent les moteurs de recherche (modification de la présentation des résultats ; déréférencement total ou partiel des résultats de recherche par nom). D’autres s’adressent directement aux éditeurs de sites web et constituent donc, vraisemblablement, une restriction plus grave à la liberté d’expression (désindexation de l’article par les moteurs de recherche ou sur le site web de l’éditeur ; ajout d’une note au texte original ; anonymisation ; suppression de tout ou partie du texte des archives numériques).
La Cour a ensuite introduit un test de proportionnalité spécifique que les juridictions nationales sont tenues d’appliquer lorsqu’elles examinent la pertinence d’une mesure spécifique : les juridictions nationales « doivent privilégier la mesure qui est à la fois la mieux adaptée à l’objectif poursuivi par [la personne requérante] – en supposant que cet objectif soit justifié – et la moins restrictive de la liberté de la presse sur laquelle peut compter l’éditeur concerné » (par. 242).
Il est important de noter que la Cour a limité l’exigence de prendre en compte des solutions moins restrictives aux seules mesures visant l’éditeur et non les moteurs de recherche, signalant cette approche restrictive dès le début de l’arrêt, lorsqu’elle a déclaré que « l’examen d’une action contre l’éditeur d’un site d’information ne saurait être subordonné à une demande préalable de déréférencement » (point 168). En conséquence, la Cour s’est bornée à comparer l’anonymisation (« un moyen particulier de modification de documents archivés, en ce qu’il ne concerne que le nom et le prénom de la personne concernée ») à des interventions plus radicales sur le contenu original, telles que la suppression d’un article entier (point 249). Pour justifier en outre le choix de l’anonymisation, la Cour a relevé que la version originale non anonymisée de l’article resterait disponible sous forme imprimée et pourrait être consultée par toute personne intéressée, « remplissant ainsi sa fonction inhérente de document d’archive » (point 252).
Le refus de la Cour d’envisager le déréférencement comme solution moins restrictive contredit sa propre reconnaissance du fait que « la principale préoccupation de G. était que l’article s’affichait à la suite de recherches Internet effectuées par le biais de moteurs de recherche à partir de son nom et prénom » (par. 244). Ce refus est également incompatible avec la déclaration de la Cour selon laquelle l’intégrité des archives de presse numériques doit constituer son principe directeur. Sans surprise, le fait que la majorité n’ait pas envisagé le déréférencement comme une mesure moins restrictive qui servirait les objectifs du requérant a été l’une des principales critiques formulées par le juge Ranzoni à l’encontre de l’arrêt dans son opinion dissidente, à laquelle se sont joints quatre autres juges (voir par. 21 à 26 de l’opinion dissidente). La position de la Cour sur l’effet dissuasif de l’anonymisation est également critiquable. Au lieu d’examiner l’effet potentiel à long terme sur les médias en général, elle s’est limitée à l’analyse de l’impact plus immédiat de l’ordonnance d’anonymisation sur le seul journal du requérant. À cet égard, la Cour a relevé que :
« Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’ordonnance d’anonymisation ait eu un impact suffisamment profond sur l’exercice des missions journalistiques du journal Le Soir pour l’en avoir effectivement entravé » (par. 254). L’opinion dissidente a vivement critiqué la majorité pour son omission de traiter cette question essentielle de manière pertinente, soulignant que « l’obligation de réexaminer ultérieurement la légalité du maintien en ligne d’un article suite à une demande d’effacement comporte le risque, entre autres, que la presse s’abstienne à l’avenir de conserver des articles dans ses archives en ligne ou qu’elle omette des éléments individualisés dans des articles susceptibles de faire l’objet d’une telle demande ultérieurement ».
Conclusion
Définir les limites de la protection des données face à la liberté d'expression reste un travail en cours pour les législateurs et les tribunaux. Ce module a permis de mieux comprendre la complexité de cette tâche.
L’Europe a développé deux régimes de protection des données parallèles mais interdépendants et complémentaires : au sein de l’UE et dans le cadre du Conseil de l’Europe. Le RGPD est au cœur du régime européen et son influence s’étend bien au-delà des frontières de l’UE. Le droit à l’oubli, consacré par la CJUE et inscrit par la suite à l’article 17 du RGPD, figure parmi les éléments du droit européen de la protection des données qui ont un impact particulièrement profond sur la liberté des médias.
L'UE s'est imposée comme un chef de file mondial incontesté en matière de réponses réglementaires aux nouvelles menaces que les technologies numériques font peser sur le droit à la vie privée. Toutefois, leur impact sur la liberté des médias est une source de vive préoccupation. La Cour européenne des droits de l'homme a mis à l'épreuve certaines de ces réponses et son approche visant à concilier le droit à l'oubli et la liberté d'expression s'est affinée et nuancée. On peut néanmoins se demander si la Cour mesure pleinement l'effet dissuasif de mesures telles que l'anonymisation rétroactive.
Références
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Article 2 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108) (accessible à l'adresse https://rm.coe.int/1680078b37). ↩
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Rapport explicatif, paragraphe 17 (accessible à l'adresse https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1). ↩
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Bureau du commissaire à l'information, « Guide des principes de protection des données » (accessible à l'adresse https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-protection-principles/a-guide-to-the-data-protection-principles/#the_principles). ↩
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Pour un résumé des principaux changements introduits par la Convention 108, voir Conseil de l’Europe, « La Convention 108 modernisée : les nouveautés en bref » (accessible ici). ↩
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Pour plus d'exemples, voir le Guide de la Cour européenne des droits de l'homme sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, p. 8 (accessible à l'adresse https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_data_protection_eng. ↩
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GDPR.EU, « Tout ce que vous devez savoir sur le « droit à l’oubli » » (accessible à l’adresse https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/#:~:text=Dans l’article 17, le RGPD, les données initialement collectées ou traitées... ↩