Haldimann et autres contre la SuisseDans un arrêt rendu le 24 février 2015, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a validé les méthodes d'investigation de quatre journalistes suisses qui avaient utilisé des caméras cachées pour révéler les malversations de courtiers d'assurance. La CEDH a jugé, à la majorité, que la condamnation pénale des journalistes par les juridictions suisses et l'obligation de payer plusieurs amendes modiques violaient leur droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'était la première fois que la CEDH examinait l'utilisation de caméras cachées par des journalistes dans une affaire où la personne filmée était visée en tant que représentante d'une profession et non à titre personnel.
Faits sur l'affaire
En février 2003, quatre journalistes suisses, Ulrich Mathias Haldimann, Hansjörg Utz, Monika Annemarie Balmer et Fiona Ruth Strebel, ont utilisé des caméras cachées pour réaliser un documentaire sur les pratiques professionnelles des vendeurs d'assurance-vie. Ce documentaire avait été préparé par Balmer, rédactrice en chef de « Kassensturz », une émission télévisée hebdomadaire de protection des consommateurs, en réaction au mécontentement du public face aux méthodes employées par les courtiers en assurance.
Pour prouver les malversations des courtiers d'assurance, Strebel, se faisant passer pour une cliente, rencontra l'un d'eux dans une pièce équipée de deux caméras cachées. La conversation était enregistrée et transmise à une pièce voisine où se trouvaient Balmer et un spécialiste en assurances. À la fin de l'entretien, Balmer entra dans la pièce, se présenta et informa le courtier qu'il avait été filmé. Sollicité pour commenter l'enregistrement, le courtier refusa de s'exprimer. Le 25 mars 2003, la chaîne « Kassensturz » diffusa des extraits de l'entretien, en masquant la voix et le visage du courtier.
Tribunaux nationaux : les journalistes auraient pu utiliser d’autres méthodes
Le 5 novembre 2007, trois journalistes ont été condamnés pour avoir enregistré des conversations et pour atteinte à la vie privée d'autrui au moyen d'un dispositif d'enregistrement. Le journaliste qui avait rencontré l'agent d'assurance a été condamné pour enregistrement non autorisé de conversations et pour atteinte à la vie privée d'autrui au moyen d'un dispositif d'enregistrement. Tous les journalistes ont été condamnés à des amendes.
La Cour fédérale, tout en reconnaissant l'intérêt public à obtenir des informations sur les fautes professionnelles dans le domaine des assurances, a confirmé la décision en appel, arguant que les journalistes « auraient pu utiliser d'autres moyens » pour leurs reportages, ce qui aurait été « moins préjudiciable aux intérêts privés du courtier ».
Évaluation du tribunal
Dans son arrêt, la CEDH a réaffirmé sa jurisprudence relative aux atteintes à la réputation des personnalités publiques et les six critères établis dans la décision de 2012. Axel Springer contre l'Allemagne afin de concilier le droit à la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée et du sujet du reportage, la conduite antérieure de la personne, la méthode d'obtention des informations, la véracité, le contenu, la forme et les répercussions du reportage, ainsi que la sanction imposée.
Appliquant ces critères au cas d'espèce, la CEDH a notamment tenu compte du fait que le courtier d'assurance n'était pas une personnalité publique. Elle a également considéré que le documentaire n'avait pas pour but de le critiquer personnellement, mais de dénoncer des pratiques commerciales spécifiques. La CEDH a relevé que, même si le courtier pouvait raisonnablement croire que l'entretien était privé, le documentaire ne le visait pas personnellement, mais portait sur des pratiques spécifiques propres à une catégorie professionnelle particulière.
La CEDH a également constaté que le sujet du documentaire relevait de l'intérêt public et que le reportage contribuait au débat public sur la question. Elle a estimé que les requérants bénéficiaient du doute en raison de leur volonté alléguée de respecter la déontologie journalistique telle que définie par le droit suisse, citant notamment l'exemple de leur utilisation limitée des images filmées en caméra cachée. La garantie offerte par l'article 10 aux journalistes traitant de sujets d'intérêt public est subordonnée à la condition qu'ils agissent de bonne foi, conformément à la déontologie journalistique, et qu'ils disposent d'éléments factuels suffisants pour étayer leurs informations. La CEDH a relevé que la véracité des faits n'avait jamais été contestée.
Concernant la diffusion du documentaire et la présentation du courtier, la CEDH a constaté que l'enregistrement avait été diffusé dans le cadre d'un reportage particulièrement défavorable à ce dernier. La Cour a relevé que les médias audiovisuels ont souvent un impact beaucoup plus direct et puissant que la presse écrite. Toutefois, un élément déterminant a été le fait que les requérants aient masqué le visage et la voix du courtier. La CEDH a conclu que l'atteinte à la vie privée du courtier n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier un manquement à l'intérêt public d'être informé des pratiques déloyales présumées des courtiers d'assurance en général.
Enfin, la CEDH a estimé que, malgré la relative clémence des peines, une telle condamnation pénale pouvait dissuader les médias d’exprimer des critiques, même si les requérants n’avaient pas été empêchés de diffuser leur documentaire. La CEDH a donc conclu à une violation de l’article 10.
Opinion dissidente
Une opinion dissidente a été rédigée par le juge Lemmens, qui contestait le raisonnement de la majorité selon lequel il existait un conflit d'intérêts à concilier entre l'article 8 et l'article 10 de la CEDH ; selon lui, le droit interne en vertu duquel les journalistes ont été condamnés protégeait la confidentialité de toutes les conversations non publiques et non seulement celles de certains individus. Le principe directeur devrait donc être la protection de l'ordre public.ordre public) plutôt que les droits et la réputation d'autrui.
Sur la question de la proportionnalité, l'opinion dissidente indique que, si le rapport portait sur une question d'intérêt public et que le droit à la liberté d'expression devait être considéré comme primordial, la protection de la confidentialité des conversations privées revêtait également une importance considérable. Dans la mise en balance de ces intérêts, une marge d'appréciation devait être accordée aux juridictions nationales et, en l'espèce, le juge Lemmens a estimé que celles-ci avaient correctement pondéré les intérêts en présence. L'ingérence n'étant pas disproportionnée et poursuivant un objectif légitime prévu par la loi, il n'y avait pas violation de l'article 10.
Intervention d'un tiers
Media Defence, dont l'un des auteurs de cet article est le directeur juridique, a déposé une plainte. intervention d'un tiersL'organisation Media Defence a présenté des arguments sur l'importance du recours aux techniques d'infiltration, non seulement pour le journalisme d'investigation, mais aussi pour les groupes militants et les lanceurs d'alerte. Utilisées de manière éthique et ciblée, ces techniques, comme le recours aux caméras cachées, sont, selon Media Defence, des « outils de dernier recours pour révéler les véritables pratiques des personnes visées par une enquête, et pour mettre en lumière des actes répréhensibles qui ne peuvent être identifiés ou prouvés par d'autres moyens ».
S’appuyant sur des exemples de droit comparé provenant de différentes juridictions concernant l’utilisation éthique des techniques d’infiltration, l’intervention a notamment fait valoir que toute poursuite pénale engagée contre un journaliste agissant de bonne foi et conformément à la déontologie journalistique, pour le simple usage d’une technique d’infiltration afin de recueillir des informations ou de fournir des preuves, constituait une atteinte substantielle à la liberté d’expression journalistique qui exigeait une justification rigoureuse au titre de l’article 10(2) de la CEDH, et que toute interdiction générale de l’utilisation de techniques d’infiltration pour révéler une information ou de l’utilisation ultérieure des enregistrements obtenus sans tenir compte de l’intérêt public de l’information constituait nécessairement une violation de l’article 10(2) de la CEDH.
Commentaires
La décision de la CEDH, qui a jugé que la condamnation de journalistes pour avoir utilisé des caméras cachées afin de révéler des malversations dans le secteur des assurances – une question d'intérêt public manifeste – portait atteinte à leur droit à la liberté d'expression, est une décision bienvenue. Comme l'a rappelé la CEDH, même des amendes relativement faibles peuvent avoir un effet dissuasif et décourager les médias d'utiliser certaines méthodes journalistiques dans leurs reportages.
Jusqu'à présent, la réalisation d'entretiens à l'aide de caméras cachées, une technique principalement employée en journalisme d'investigation, était considérée comme dangereuse en raison des risques de poursuites judiciaires. L'arrêt de la CEDH a rendu plus sûre l'utilisation de ces caméras par les journalistes, sous réserve du respect de certains critères. Toutefois, cette décision repose sur des éléments particuliers et il n'est pas certain que la CEDH aurait approuvé le recours aux caméras cachées en présence d'autres moyens d'obtenir les informations.
Comme indiqué ci-dessus, dans sa décision, la CEDH a appliqué le critère bien établi de protection de la vie privée formulé dans Axel Springer contre l'Allemagne…En l’absence de renvoi devant la Grande Chambre et de décision divergente ultérieure de celle-ci, cette décision constituerait un prolongement de la deuxième étape de la Axel Springer test. En examinant la question de la notoriété de la personne concernée, la CEDH a déclaré dans Axel Springer « Un particulier inconnu du public peut revendiquer une protection particulière de son droit à la vie privée, mais il n’en va pas de même pour les personnalités publiques. » HaldimannLa Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'atteinte à la vie privée du courtier justifiée, bien qu'il ne soit pas une personnalité publique. Son visage et sa voix ayant été dissimulés et le documentaire ne le visant pas personnellement, mais à critiquer les pratiques d'assurance, l'atteinte n'était pas suffisamment grave pour justifier un dépassement de l'intérêt public.
Une autre caractéristique notable est que la CEDH semble s'en tenir au principe selon lequel un lieu de travail doit être considéré comme un « lieu privé ». (voir Niemietz contre l'Allemagne). Cela soulève la question de savoir comment les intérêts auraient été équilibrés si les images avaient été enregistrées dans des locaux considérés comme commerciaux, et quelles auraient été les implications pour la protection des droits garantis par l'article 10.
Par Flutura Kusari, Chercheur titulaire d'un doctorat au Centre des droits de l'homme de l'Université de Gand, et Nani Jansen, ancienne directrice juridique de Media Defence. Cet article a initialement été publié sur le site Blog des Observateurs de Strasbourg et est republié avec autorisation et avec nos remerciements.