Cet article a été aimablement rédigé pour Media Defence par Laura Urrego, coordinatrice de projet chez La veine.
Le 16 août 2023, le journaliste José Manuel Vega de la Cruz a constaté qu'il avait été bloqué par le compte X (anciennement Twitter) du bureau du gouverneur de la région de César, en Colombie. Interrogé par la Fondation pour la liberté de la presse (FLIP), le bureau du gouverneur a expliqué que cette mesure avait été prise en raison des opinions éditoriales critiques du journaliste.
En réponse à cela, le journaliste, conseillé par La veineIl a intenté une action constitutionnelle demandant une déclaration de violation de ses droits à la liberté d'expression et d'accès à l'information publique, ainsi qu'une injonction contre le bureau du gouverneur pour qu'il puisse accéder à la plateforme X. Bien que les deux juridictions inférieures aient rejeté sa demande, l'affaire a été ultérieurement examinée par la Cour constitutionnelle de Colombie, qui a cassé le blocage et les décisions des juridictions inférieures.
Judgment T 475 de 2024 La Cour constitutionnelle de Colombie a déclaré une violation des droits à la liberté d'expression et d'accès à l'information du journaliste José Manuel Vega de la Cruz. Cette violation résulte du blocage de son compte X par le compte officiel du bureau du gouverneur, une entité publique. La décision est favorable au plaignant en reconnaissant la violation de ses droits et en confirmant la recevabilité de la demande. protection (action constitutionnelle) comme mécanisme de protection, et établissant que le blocage dans ce cas constituait une forme de censure.
Cette décision est favorable au journaliste et constitue un précédent positif pour l'exercice de la liberté d'expression et l'accès à l'information, tout en reconnaissant le rôle des réseaux sociaux comme forum public essentiel au débat démocratique. Voici par ailleurs quelques points clés de ce jugement :
L'établissement de critères permettant de déterminer quels cas de blocage pourraient être admissibles
La Cour a estimé que, même si cela n'était pas applicable en l'espèce, la finalité pour un organisme public de créer un compte sur un réseau social pourrait être de permettre une communication unilatérale. Dans ce cas, l'organisme public pourrait limiter les interactions avec les autres utilisateurs. Le raisonnement de la Cour s'inscrit dans la jurisprudence américaine, selon laquelle les plateformes de réseaux sociaux peuvent être considérées comme des forums publics désignés, soumis ou non à des limitations.
En outre, la Cour a soutenu que l'exclusion de publications ou de participants pouvait servir un objectif légitime ou refléter des critères neutres en matière d'expression. De telles exclusions seraient admissibles pourvu qu'elles respectent des critères abstraits et neutres, établis au préalable par le biais du règlement du compte ou de la communauté. Toutefois, cela pourrait compromettre le principe de spécificité juridique requis pour les restrictions à la liberté d'expression. Par ailleurs, la Cour a suggéré que la participation de « comptes anonymes, de chatbots, de trolls et autres pratiques, telles que le partage d'opinions sans rapport avec le sujet », pourrait être limitée.
Enfin, parmi les critères établis, la Cour a indiqué que les entités publiques pouvaient créer des règles communautaires ou de compte définissant une procédure de blocage en cas de violation de ces règles. Ceci permettrait « d’assurer le bon fonctionnement du canal, de répondre aux objectifs pour lesquels il a été créé et de prévenir les abus », ce que la Cour a considéré comme « une limitation raisonnable de la liberté d’expression ».
Évaluation des risques pour le débat public sur Internet
La Cour a relevé que les réseaux sociaux maximisent la liberté d'expression sans contrepoids suffisants, ce qui peut engendrer des problèmes importants, tels que des atteintes potentielles à la vie privée, à l'honneur, à la réputation et à la réputation. Elle a déclaré : « Le risque que le débat public soit influencé par des pratiques mises en œuvre sur les réseaux sociaux sous couvert de la liberté d'expression est accru. »
Dans ce contexte, la Cour a recensé des pratiques susceptibles de nuire au débat public, notamment : les cyber-troupes, les attaques ciblées contre des personnalités publiques ou des leaders d’opinion, les comptes ou sites web parrainés par des gouvernements, les faux comptes et la propagande numérique. La Cour a qualifié ces pratiques de « préjudiciables qui affectent gravement la démocratie, le débat public et les droits individuels liés à l’honneur, à la vie privée et à la réputation ». Elle a souligné « la nécessité d’encadrer la liberté d’expression sur les réseaux sociaux, considérant que ceux-ci ne constituent pas un obstacle à la démocratie, mais un instrument de sa protection ».
Bien que l'on reconnaisse que ces pratiques peuvent avoir des conséquences importantes et préoccupantes sur la démocratie en déformant l'information et en créant des chambres d'écho, il est troublant que les critères établis puissent également englober des expressions légitimes de la liberté d'expression, telles que les voix dissidentes ou critiques. Cela accroît le risque que la décision de la Cour soit utilisée par des responsables et des entités publiques comme prétexte pour restreindre de manière disproportionnée le débat public sous couvert de défense de la démocratie. Ce risque est particulièrement préoccupant dans un contexte comme celui de la Colombie, marqué par la polarisation et la stigmatisation.
Intervention de Media Defence
Media Defence est intervenue en tant que tierce partie dans cette affaire afin de souligner le caractère disproportionné du blocage, qui non seulement restreint l'accès à une seule publication, mais empêche toute interaction future avec le compte officiel, portant ainsi atteinte à l'activité journalistique et au droit du public à l'information. La gouvernance des médias sociaux par les entités publiques doit respecter les normes internationales et nationales relatives à la liberté d'expression et à l'accès à l'information publique.
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