Syndicat des journalistes du Burundi contre procureur général du Burundi : un jugement positif en pleine crise

Crédit : Cour de justice de l'Afrique de l'Est, Arusha

 

Le 15 mai 2015, la Cour de justice de l'Afrique orientale (la « CJA ») a rendu son arrêt dans Syndicat des journalistes du Burundi contre le procureur général de la République du Burundi, dans lequel elle examinait la loi n° 1/11 (la « loi sur la presse ») réglementant les secteurs de la presse, du cinéma et de la radiodiffusion au Burundi.

Même si la CAE n'a pas de contenu explicite juridiction des droits de l'homme, à plusieurs reprises, elle a examiné des affaires soulevant des questions relatives aux droits de l'homme (voir Katabazi contre le secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'EstDans cette affaire, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (CJAE) a jugé que plusieurs dispositions de la loi sur la presse étaient contraires au Traité instituant la Communauté d'Afrique de l'Est (le « Traité ») car elles portaient atteinte au droit à la liberté de la presse. Ce faisant, la CJAE a précisé qu'elle était compétente pour connaître des affaires où le droit à la liberté d'expression avait été violé.

Lors de l'adoption de la loi sur la presse en 2013, Reporters sans frontières a décrit l'événement comme un «Journée noire pour la liberté d'information au BurundiLa loi sur la presse a également été critiquée par Amnesty International, le Committee to Protect Journalistset Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moonL’utilisation potentielle de la loi sur la presse comme moyen de museler la liberté d’expression, notamment à l’approche des élections burundaises de 2015, pour lesquelles le président Nkurunziza briguait un troisième mandat, était particulièrement préoccupante. Au cours de l’année écoulée, les médias indépendants du Burundi ont subi des attaques répétées. L’Observatoire de la presse burundaise a signalé que des journalistes étaient victimes de… menaces d'arrestation et de mortet plusieurs ont fui le pays. De plus, lors de la récente tentative de coup d'État manquée, la station de radio la plus populaire du Burundi – Radio Publique Africaine – était… incendié.

Ce jugement constitue une décision positive en pleine crise au Burundi. Malgré les troubles et les controverses récents dans le pays, l'État a déjà entrepris des réformes de la loi sur la presse, des amendements ayant été déposés devant le Sénat. Il est à espérer que ce jugement incitera le Sénat burundais à adopter d'autres amendements conformes aux normes internationales en matière de liberté d'expression.

Présentation

L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union économique et administrative (CJUA) au nom du Syndicat des journalistes du Burundi (ci-après « le requérant »), qui contestait plusieurs dispositions de la loi sur la presse. Bien que la CJUA ne dispose pas d’une compétence explicite en matière de droits de l’homme, elle peut évaluer si les États partenaires ont respecté leurs obligations au titre du Traité. Les articles 6 d) et 7, paragraphe 2, du Traité stipulent que les États partenaires doivent se conformer aux principes de bonne gouvernance, notamment les principes de responsabilité, de transparence, de démocratie, de justice sociale, d’état de droit, ainsi que de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples.

En l’espèce, une question de fond à trancher était celle de savoir si la liberté de la presse et la liberté d’expression relevaient des principes reconnus par les articles 6 d) et 7, paragraphe 2. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a relevé que « la démocratie implique nécessairement le respect de la liberté de la presse » [82] et qu’« une presse libre est indissociable des principes de responsabilité et de transparence » [83]. Dès lors, l’obligation de respecter le droit à la liberté d’expression relevait des principes justiciables énoncés aux articles 6 d) et 7, paragraphe 2.

Pour déterminer si une loi nationale satisfait aux obligations découlant du Traité, il convient d’appliquer le critère de la raisonnabilité, de la rationalité et de la proportionnalité. [85] Ce critère comporte trois éléments cumulatifs. Premièrement, la CJUE doit examiner si la limitation du droit est prévue par la loi (c’est-à-dire si elle fait partie d’une loi et si elle est claire et précise). Deuxièmement, l’objectif de la loi doit être impérieux et substantiel ; autrement dit, il doit être important pour la société. Troisièmement, les limitations doivent être proportionnées à la réalisation de leur objectif. En d’autres termes, la limitation doit être « rationnellement liée à l’objectif poursuivi », elle ne doit pas être « arbitraire, injuste ou fondée sur des considérations irrationnelles » et elle doit limiter le moins possible le droit à la liberté d’expression.

Régime d'accréditation

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’a conclu à aucun caractère antidémocratique ni à aucune violation du droit à la liberté de la presse dans le système d’accréditation prévu par la loi sur la presse. Ce système exigeait qu’un journaliste soit titulaire d’une « carte de presse » pour exercer sa profession. Cette carte donnait accès à certains lieux, tels que les salles d’audience, les espaces réservés aux journalistes et les événements officiels ou publics. Le Conseil national des communications pouvait refuser ou retirer l’accréditation des journalistes qui « abusaient des facilités qui leur étaient accordées » (article 9). La CJUE n’a pas considéré ce système comme une violation de la liberté de la presse, car cette limitation était raisonnable et justifiable, le Conseil national des communications ne pouvant intervenir qu’en cas d’abus de la part d’un journaliste. [92]

Restrictions basées sur le contenu

La Cour de justice de l’Union économique et administrative (CJUEA) a contesté plusieurs dispositions de la loi sur la presse qui, selon elle, privaient indûment les citoyens de leur droit à l’information, notamment des informations susceptibles d’éclairer leurs choix en matière de gouvernance. [95] Ces dispositions interdisaient la diffusion d’« informations sur la stabilité de la monnaie », d’« articles ou de rapports offensants concernant des personnes publiques ou privées », d’« informations susceptibles de nuire au crédit de l’État et à l’économie nationale, à la diplomatie ou à la recherche scientifique », ainsi que des « rapports des commissions d’enquête mandatées par l’État » (article 19). La CJUEA a conclu qu’« un gouvernement ne devrait pas déterminer quelles idées ou informations devraient être diffusées » sur ces questions. [98]

En revanche, la CAEJ a jugé justifiables plusieurs autres restrictions de contenu, notamment celles visant à protéger les mineurs et à empêcher l’identification des victimes de viol. Elle a également relevé que l’obligation pour les journalistes de diffuser une information équilibrée dont les sources ont été rigoureusement vérifiées ne pouvait être contestée, car il s’agit d’une exigence inhérente à toute profession, y compris celle de journaliste. [94] D’autres restrictions de contenu ont été jugées non excessives au regard du contexte et de l’histoire de l’État du Burundi. [100]

Droit de réponse et de rectification

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n’a relevé aucune infraction au régime burundais concernant le droit de réponse et de rectification (articles 48 à 55). Elle a même exprimé un soutien indéfectible à ce régime, estimant que « sur le marché des idées, si une publication porte préjudice à une personne, il est justifié de lui accorder le droit à une réponse, à une rectification et, le cas échéant, à une réparation » [104]. La CJUE a même qualifié le droit de réponse de « maxime démocratique » [105].

Divulgation des sources

Une autre disposition obligeait les journalistes à révéler leurs sources lorsque les informations concernaient « la sécurité de l’État, l’ordre public, les secrets de défense et l’intégrité morale et physique d’une ou plusieurs personnes » (article 20). Cette disposition a été jugée contraire au traité. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a suivi le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme (Goodwin contre le Royaume-Uni), reconnaissant la protection des sources comme l’une des conditions fondamentales de la liberté de la presse. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a relevé qu’il existe d’autres moyens moins restrictifs de traiter les situations visées à l’article 20, par exemple en adoptant des lois spécifiques sur les secrets d’État ou la protection de la vie privée. [109-110]

Amendes et pénalités

Le 7 janvier 2014, plusieurs dispositions de la loi sur la presse relatives à la procédure d'imposition des amendes ont été déclarées inconstitutionnelles et ont été invalidées par la Cour constitutionnelle du Burundi. Dès lors, seuls quelques aspects de ces dispositions restaient à examiner par la Cour de justice de l'Union orientale (CJUE). La CJUE a souscrit au principe selon lequel une infraction doit être punie d'une peine proportionnelle à sa gravité. Cependant, en l'espèce, elle n'a pu constater de violation, faute de pouvoir déterminer si l'amende de 2 000 000 BIF (environ 1 280 USD) était disproportionnée au regard du droit pénal burundais [115-116].

Commentaires

L'arrêt de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (CJAE) offre une protection solide aux médias indépendants dans les États d'Afrique de l'Est. La CJAE a clairement et sans équivoque reconnu l'importance d'une presse libre et indépendante dans toute démocratie, et a fortiori dans une démocratie relativement jeune comme le Burundi. Dans son arrêt, la CJAE a particulièrement critiqué les gouvernements qui tentent de contrôler la diffusion de l'information dans les médias. De plus, l'arrêt a explicitement reconnu l'importance cruciale de la protection des sources journalistiques dans les États d'Afrique de l'Est et s'inscrit dans la lignée de l'approche adoptée à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme. Bien que les sanctions financières prévues par la loi sur la presse n'aient pas été jugées disproportionnées, la CJAE a néanmoins réaffirmé le principe selon lequel les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Certains éléments de l'arrêt présentent quelques lacunes. Par exemple, le droit de rectification a été jugé justifiable par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sans guère d'explications. Ce droit n'est accordé qu'aux fonctionnaires, ce qui leur confère une protection renforcée contre ce qu'ils considèrent comme des inexactitudes dans les médias, comparativement aux particuliers. La CJUE n'a pas non plus examiné en détail comment les restrictions de contenu restantes satisfaisaient aux critères de « caractère raisonnable, de rationalité et de proportionnalité », critères applicables aux restrictions à la liberté d'expression. La CJUE a également éprouvé des difficultés à évaluer la loi sur la presse. dans l'abstraitet ne pouvait donc pas prévoir comment certains aspects de la loi, tels que le système d'accréditation, pourraient faire l'objet d'abus arbitraires en l'absence d'exemples précis.

Néanmoins, cet arrêt constitue un précédent important pour les affaires futures, car il lève tout doute quant à la capacité de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est (CJAE) à examiner les affaires relatives à la liberté d'expression, malgré l'absence de compétence explicite en matière de droits de l'homme. La CJAE devient ainsi une instance pertinente pour tester la législation des États d'Afrique de l'Est applicable aux médias. De fait, l'ONG Réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a déjà saisi la CJAE. contester la loi sur la diffamation pénale en OugandaLe jugement dans cette affaire devrait être rendu courant 2016.

by Jonathan McCullyChargé(e) de dossier et de soutien aux projets MLDI. Ce poste Cet article a été initialement publié sur le blog d'Inform. et est reproduit avec autorisation et avec nos aimables remerciements. 

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