
La diffamation est une tactique notoire utilisée pour réprimer la liberté d'expression, touchant notamment les journalistes. Si les lois sur la diffamation visent à protéger les individus contre les déclarations publiques susceptibles de porter atteinte à leur réputation ou à leur dignité, elles entrent fréquemment en conflit avec le droit à la liberté d'expression, garanti par de nombreux cadres juridiques internationaux et nationaux. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la protection des individus contre les propos préjudiciables, dans le cadre de poursuites légitimes pour diffamation.
L'Europe a connu une forte augmentation des affaires de diffamation en ligne ces dernières années, en raison de la facilité de publication de contenus sur les réseaux sociaux et Internet, souvent sans le même niveau de contrôle que dans les médias traditionnels. Conjuguée à l'absence de cadres législatifs complets encadrant la diffamation en ligne dans de nombreux pays, cette situation a engendré une hausse des affaires et une certaine incertitude quant à l'application du droit de la diffamation dans l'espace numérique.
Les affaires de diffamation en ligne présentent des défis uniques. L'absence de frontières clairement définies à l'échelle internationale sur Internet complique l'identification des auteurs. De plus, la détermination de la juridiction compétente devient complexe, car les messages peuvent provenir de divers endroits du globe et impliquer des parties réparties dans différentes juridictions.
Ce module examine le droit de la diffamation en Europe et explore la jurisprudence récente, dans laquelle les tribunaux s'efforcent de concilier les droits conflictuels. Il analyse également les tendances émergentes et présente des exemples propres à l'Europe, illustrant l'évolution du droit de la diffamation à l'ère numérique.
Introduction
Qu'est-ce que la Diffamation ?
Définition de la diffamation
Le droit de la diffamation remonte à l'Empire romain, mais si les sanctions et les coûts qui y sont associés aujourd'hui ne sont plus aussi élevés qu'autrefois, ils peuvent encore avoir un « effet dissuasif » notoire, l'emprisonnement ou les indemnités massives constituant un risque sérieux pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et la dissidence dans de nombreux pays.
Le fondement de la diffamation en droit international est l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), qui protège contre les atteintes illicites à l'honneur et à la réputation d'une personne. Article 193 Le PIDCP fait également référence aux droits et à la réputation d'autrui comme motif légitime de limitation du droit à la liberté d'expression.2 La réputation constitue donc le fondement de toute allégation de diffamation, qu'il s'agisse de calomnie ou de diffamation écrite.3
La diffamation peut constituer un recours juridique important pour ceux qui en ont réellement besoin, mais elle peut aussi servir à étouffer la dissidence. De nombreux exemples concrets montrent que la diffamation peut représenter une défense essentielle, notamment en cas de diffusion non consensuelle d'images intimes, un phénomène croissant à l'ère numérique qui touche les femmes de manière disproportionnée. Dans ces cas, la diffamation peut offrir un recours aux femmes qui cherchent à obtenir justice suite au partage non consenti de leurs images.
Cependant, la diffamation est aussi fréquemment utilisée à mauvais escient, notamment par les États et les puissants individus privés pour étouffer la liberté d'expression, ainsi que par des acteurs non étatiques dans le contexte des poursuites-bâillons (SLAPP) (qui seront abordées plus en détail dans ce module).
Diffamation criminelle
Historiquement, la diffamation était généralement un délit. Si certains pays conservent encore le délit de diffamation dans leur législation, il est largement contesté, notamment par… (United Nations, l'Union européenne (EU), et le Conseil de l'Europe, qui ont exhorté les États à dépénaliser les poursuites en diffamation afin de protéger les droits à la liberté d'expression.4 Par exemple, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) Observation générale n° 34 prévoit que : « Les États parties devraient envisager la dépénalisation de la diffamation et, en tout état de cause, l’application du droit pénal ne devrait être envisagée que dans les cas les plus graves et l’emprisonnement n’est jamais une peine appropriée. »5
En 2007, l'Assemblée parlementaire de Conseil de l'Europe a réaffirmé son engagement à plaider en faveur de la dépénalisation de la diffamation dans Résolution 1577 en vue de la dépénalisation de la diffamation et des mesures correspondantes recommandation 1814.6 L’Assemblée parlementaire a exhorté les États membres du Conseil de l’Europe à supprimer rapidement l’emprisonnement pour diffamation, à empêcher le détournement des poursuites pénales en matière de diffamation, à préserver l’indépendance des procureurs dans de tels cas, à définir précisément la diffamation dans la législation afin d’éviter toute application arbitraire et à garantir une protection effective en droit civil de la dignité des personnes victimes de diffamation.7
Dans la région, actuellement, seuls l'Irlande, la Roumanie, l'Estonie, le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Norvège, la Moldavie, la Macédoine et le Monténégro ont totalement dépénalisé la diffamation à l'encontre de personnes privées, bien que nombre de ces pays criminalisent encore la diffamation et les propos calomnieux à l'encontre de l'État, de ses représentants et/ou de ses forces armées.8
Le ministère de la Justice bulgare a proposé des amendements à sa Code pénal qui remplacerait la responsabilité pénale pour diffamation par une sanction administrative.9 En mai 2023, le Parlement hongrois a également voté une dépénalisation partielle de la diffamation commise par des membres de la presse dans certaines circonstances.10
Protections contre les lois pénales en matière de diffamation
- La norme de preuve pénale — au-delà de tout doute raisonnable — doit être pleinement respectée.11
- Les sanctions pénales devraient être mises en œuvre par les États pour préserver l'ordre public, et non pour sauvegarder les réputations, surtout lorsque les déclarations faites sont regrettables.12
- Il faut veiller à ce que les personnes accusées de diffamation disposent de moyens adéquats pour se défendre en vertu de la loi, notamment des méthodes permettant de vérifier l'exactitude de leurs déclarations tout en tenant compte de l'intérêt public plus large.13
- Les sanctions ne devraient pas inclure l'emprisonnement, ni imposer des dommages-intérêts disproportionnés au préjudice subi.14
- Comme moyen moins restrictif, les États ne devraient pas recourir au droit pénal lorsqu'une alternative civile est facilement disponible.15
Diffamation civile
Malgré le consensus général selon lequel la sanction pénale de la diffamation n'est plus acceptable dans une société démocratique, il est néanmoins nécessaire d'offrir un recours aux personnes dont la réputation et la dignité ont été atteintes suite à la diffusion de propos mensongers et diffamatoires. Si une personne parvient à prouver une action civile en diffamation et que l'auteur des propos ou de la publication ne peut se défendre efficacement, la victime a généralement droit à une indemnisation financière sous forme de dommages et intérêts. Bien que les actions civiles en diffamation puissent servir l'objectif visé de rétablir la réputation ou l'honneur, elles peuvent faire l'objet d'abus et avoir un effet dissuasif sur la pleine jouissance et l'exercice de la liberté d'expression.
Des garanties devraient donc être appliquées de la même manière en matière de diffamation civile afin d'éviter que les recours administratifs ne servent à entraver la liberté d'expression. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité les États membres à fixer des plafonds raisonnables et proportionnés pour les dommages et intérêts dans les affaires de diffamation, afin de préserver la viabilité des médias défendeurs et de les protéger contre les indemnités disproportionnées.16
tourisme diffamatoire
La prévention de la diffamation devrait faire partie intégrante de la réforme de la législation en matière de diffamation dans les États membres, afin de garantir une meilleure protection de la liberté d'expression et d'information au sein d'un système qui assure un équilibre entre les droits fondamentaux. Par ailleurs, en l'absence de règles claires concernant le droit applicable et les critères de détermination de la compétence personnelle et matérielle, de telles règles devraient être élaborées afin d'améliorer la prévisibilité et la sécurité juridiques, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Enfin, des règles claires concernant la proportionnalité des dommages-intérêts en matière de diffamation sont hautement souhaitables.18
Une déclaration véridique peut-elle être diffamatoire ?
Dans la plupart des États européens, la vérité constitue généralement un moyen de défense contre les propos diffamatoires, à quelques exceptions près.19 La CEDH a jugé que la vérité constitue un moyen de défense absolu dans une action en diffamation, à condition qu'elle puisse être prouvée.20 Si une déclaration factuelle peut être prouvée vraie, elle ne peut être diffamatoire et le défendeur sera généralement exonéré de toute responsabilité.21 Il en découle naturellement que toute pratique qui restreint indûment la capacité des accusés à établir la véracité de leurs allégations doit être évitée.22
Ceci est renforcé par Observation générale n° 34, qui stipule que « toutes ces lois, y compris les lois sur la diffamation pénale, devraient inclure des moyens de défense tels que la défense de vérité ».23
Ce principe découle de l'idée que la réputation d'une personne doit reposer sur la vérité, et non sur des fondements mensongers ou injustifiés. Bien que l'exactitude des faits rapportés soit cruciale, dans le contexte journalistique, notamment lors de l'actualité brûlante, une exactitude absolue peut s'avérer difficile, exigeant une certaine souplesse.24 Dans l'affaire Observer and Guardian contre le Royaume-Uni (1991), la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a reconnu le caractère urgent de l'information et la perte potentielle de sa valeur en cas de publication retardée.25
À cet égard, il est pertinent et important que les pratiques journalistiques intègrent des procédures de vérification des faits, encourageant l'accès à des sources crédibles et à des documents pouvant servir de preuves dans d'éventuelles poursuites en diffamation.26
La défense de vérité ne s'applique qu'aux faits vérifiables, car les déclarations d'opinion ou les jugements de valeur ne sont pas soumis à une preuve factuelle.27
Déclarations mensongères
Au moins en ce qui concerne les commentaires sur les personnalités publiques, il convient d'éviter de pénaliser ou de rendre illégales des déclarations fausses qui ont été publiées par erreur mais sans malice… [A] l'intérêt public dans le sujet de la critique devrait être reconnu comme une défense.28L'importance de Ruth est abordée dans le cas de Kosovo et Apostolov contre Macédoine du Nord (2022Dans l'affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), il a été jugé que la Macédoine du Nord avait violé la liberté d'expression du requérant lorsque ses juridictions nationales ont débouté le rédacteur en chef d'un hebdomadaire et un journaliste dans une action civile en diffamation. La Cour a estimé que les articles publiés étaient d'intérêt public et susceptibles d'alimenter le débat public, et que les journalistes ne pouvaient être critiqués pour ne pas avoir vérifié la véracité des propos tenus à leur source. Elle a également critiqué le montant élevé des dommages et intérêts, le jugeant susceptible d'avoir un effet dissuasif sur la presse.
Comme il est sous-entendu ci-dessus, l'élément de vérité est étroitement lié à celui d'intérêt public. Dans le cas de Udovychenko contre l'Ukraine Dans l’arrêt de 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a examiné la question de l’intérêt public dans le cas d’une femme ayant témoigné auprès de la police, mettant en cause certaines personnes dans un accident de la route. Poursuivie en diffamation par ces personnes, elle a été déboutée par les juridictions nationales. La CEDH a jugé les sanctions infligées disproportionnées, considérant que sa déclaration portait sur une question d’intérêt public et qu’elle avait agi de bonne foi.
Le droit à la réputation
Le droit à la protection contre les atteintes à la réputation est fermement établi en droit international. L'article 12 de la Convention internationale sur l'égalité en matière de protection des données (CIPED) Déclaration universelle des droits de l'homme Elle stipule que : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »29 Ceci est repris en termes identiques dans l'article 17 du PIDCP qui stipule que : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illicites dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illicites à son honneur et à sa réputation. »30
Cela se reflète au sein du système européen dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, lu conjointement avec l'article 102 qui prévoit que le droit à la liberté d'expression peut être restreint pour protéger la réputation d'autrui.
Toutefois, comme indiqué, il est souvent nécessaire de trouver un équilibre entre les propos offensants qui constituent une atteinte à la réputation d'une personne et les limitations justifiées du droit à la liberté d'expression et des droits qui y sont associés.
Un numéro d'équilibre
Quelle est la bonne façon de gérer la diffamation ?
Lorsqu'une personne est reconnue coupable de diffamation, elle a droit à réparation. Cependant, les réparations imposées sont souvent punitives et disproportionnées. Nous avons déjà constaté que les peines d'emprisonnement pour diffamation sont largement considérées comme disproportionnées en raison de leur impact sur la liberté d'expression.32 Les lourdes amendes ont également fait l'objet d'un examen minutieux de la part des tribunaux, car elles constituent une restriction disproportionnée et injustifiable du droit à la liberté d'expression.
Dans la mesure du possible, les réparations en cas de diffamation devraient donc être non pécuniaires (non financières) et viser directement à remédier au préjudice causé par la déclaration diffamatoire, par exemple en publiant des excuses ou une rectification.
L’octroi de dommages et intérêts ne devrait être envisagé que lorsque d’autres mesures moins intrusives s’avèrent insuffisantes pour réparer le préjudice subi. L’indemnisation du préjudice (dommages pécuniaires) doit reposer sur des preuves quantifiant ce préjudice et établissant un lien de causalité avec la déclaration prétendument diffamatoire.
Remèdes
Les recours suivants s'appliquent en matière de diffamation civile :
Dégâts
Dans, Tolstoï Miloslavski contre le Royaume-Uni ( (1995)La CEDH a déterminé que l'indemnisation pour diffamation devait être raisonnablement proportionnelle au préjudice causé à la réputation.33
D’autres facteurs pourraient influencer la proportionnalité des dommages et intérêts et des amendes : l’inclusion d’« honoraires de succès » pour les équipes juridiques, la menace potentielle pour la stabilité économique de l’entreprise requérante ou le risque de fermeture d’un média.34 Par exemple, dans Timpul Info-Magazin et Anghel c. Moldavie (2008), une amende sévère a entraîné la fermeture d'un journal, ce que la CEDH a reconnu comme pouvant étouffer le débat public sur des questions d'intérêt général, réduisant ainsi au silence une voix dissidente.35
De plus, la proportionnalité des dommages civils ne devrait pas être évaluée uniquement en termes monétaires. Reznik contre la Russie (2013), malgré une amende dérisoire de 20 roubles russes, l'engagement de poursuites en diffamation contre le président du barreau de la ville de Moscou a été jugé susceptible de porter gravement atteinte à sa liberté d'expression en raison de l'importance de sa fonction.36
excuses publiques
Ce recours encourage les défendeurs à reconnaître leurs torts et à assumer leurs responsabilités, ce qui en fait un recours mieux adapté aux besoins émotionnels des parties lésées que les compensations financières.37
Par conséquent, les excuses pourraient favoriser un sentiment de réconciliation dans les relations tendues et susciter le pardon des victimes, facilitant ainsi un processus de guérison.38
Droit de répondre
Le droit de réponse découle de la nécessité de contester les informations trompeuses et de garantir une diversité de points de vue, notamment dans des domaines d'intérêt général tels que la littérature et la politique.39
In Melnychuk contre l'Ukraine En 2005, un journal a refusé de publier la réponse d'un auteur à une critique littéraire, invoquant l'emploi de propos « vulgaires et injurieux » à l'égard du critique. Malgré la communication des motifs du refus et la proposition de modifier sa réponse, le requérant a persisté dans son refus. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné que le droit à la liberté d'expression n'autorise pas un accès illimité aux médias pour la diffusion d'opinions et que :
Les journaux et autres médias privés doivent être libres d'exercer leur pouvoir de décision éditoriale quant à la publication d'articles, de commentaires et de lettres soumis par des particuliers. Toutefois, il peut exister des circonstances exceptionnelles où un journal peut être légitimement tenu de publier, par exemple, une rétractation, des excuses ou un jugement dans une affaire de diffamation.40
Injonction
Les injonctions jouent un rôle crucial dans la réglementation ou la restriction de certaines activités, souvent liées à la publication ou à la diffusion de propos prétendument diffamatoires. Dans ce contexte, une injonction est une décision de justice interdisant à une personne physique ou morale de publier ou de diffuser des informations jugées diffamatoires.41
Ces injonctions peuvent prendre différentes formes :
- Injonctions provisoires : Il s'agit de mesures provisoires prises au cours des premières étapes d'une procédure judiciaire et visant à prévenir un préjudice imminent ou à maintenir le statu quo jusqu'à ce que l'affaire soit résolue.42
- Injonctions permanentes : Ces ordonnances sont prononcées dans le cadre du jugement définitif rendu dans une affaire de diffamation et interdisent définitivement certaines actions, comme la publication ou la diffusion de propos diffamatoires. Elles sont généralement prononcées après que le tribunal a établi le caractère diffamatoire des propos en question.43
Les tribunaux doivent trouver un équilibre entre la protection de la réputation d'un individu et la garantie du droit à la liberté d'expression.44
Cet équilibre est crucial pour déterminer la proportionnalité des injonctions prononcées dans les affaires de diffamation. Les tribunaux évaluent souvent si les injonctions imposées sont nécessaires et proportionnées au préjudice causé par la diffamation alléguée, en veillant à ce qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté d'expression.
Affaire récente de diffamation contre un journaliste
Types de contenus diffamatoires
Opinion contre fait
Nous avons abordé les déclarations factuelles susceptibles d'être diffamatoires. Cependant, il est important de distinguer les expressions d'opinion des déclarations factuelles. Observation générale n° 34 déclare que les lois sur la diffamation, en particulier les lois pénales sur la diffamation, « ne devraient pas être appliquées aux formes d’expression qui ne sont pas, par nature, soumises à vérification ».47 comme les opinions et les jugements de valeur. Il est également précisé que « toutes les formes d’opinion sont protégées, y compris les opinions de nature politique, scientifique, historique, morale ou religieuse ».
Pour distinguer les faits des opinions, il convient de prendre en compte les éléments suivants :48
- Déclarations de faits : Les déclarations affirmant des faits doivent être prouvées vraies par l’auteur ou l’éditeur devant un tribunal, tandis que les opinions nécessitent la démonstration d’une base factuelle suffisante.
- Vérifiabilité : Les faits sont des informations objectivement vérifiables et, s’ils sont contestés, il incombe à celui qui les énonce d’en prouver l’exactitude. Les opinions, en revanche, sont des points de vue subjectifs fondés sur les informations disponibles. Leur véracité ou leur fausseté ne peuvent être prouvées objectivement. Toutefois, les opinions critiques doivent reposer sur certains éléments de réalité. Le niveau de fondement factuel varie selon la gravité de l’allégation. Les accusations graves exigent des preuves factuelles plus solides et fiables.
Les opinions sont généralement protégées par la défense de « commentaire honnête » ou de « commentaire loyal », permettant aux individus d'exprimer leurs points de vue sur des questions d'intérêt public, même si ces opinions sont tranchées ou partiales.49 Toutefois, lorsque des déclarations sont présentées comme des affirmations factuelles et s'avèrent fausses, causant un préjudice ou une atteinte à la réputation d'une personne, elles peuvent faire l'objet de poursuites pour diffamation.
Les conditions requises pour une défense fondée sur un commentaire honnête ont été définies par la Cour suprême du Royaume-Uni en Spiller contre Joseph (2010) qui a identifié les exigences comme suit :50
- Le commentaire doit porter sur une question d'intérêt public.
- Le commentaire doit être identifiable comme tel, et non comme une imputation de fait.
- Le commentaire doit se fonder sur des faits avérés ou protégés par le secret professionnel.
- Le commentaire doit indiquer explicitement ou implicitement, au moins de manière générale, les faits sur lesquels il se fonde.
- Le commentaire doit être celui qu'aurait pu formuler une personne honnête, aussi partiale soit-elle, et aussi exagérées ou obstinées que soient ses opinions.
- Le commentaire n'a visiblement pas été publié de manière malveillante.
Analyse de la jurisprudence
Humour
La CEDH a jugé que la satire est « une forme d’expression artistique et de commentaire social et, de par ses caractéristiques inhérentes d’exagération et de distorsion de la réalité, vise naturellement à provoquer et à agiter ».52
Dans le cas d' Petrina contre Roumanie (2008), la CEDH a conclu que des allégations diffusées dans une émission de télévision et dans un magazine humoristique avaient violé la liberté d'expression du sujet parce que, bien que la publication fût de nature satirique, les articles eux-mêmes étaient susceptibles d'offenser le requérant car ils n'avaient aucun fondement factuel et parce qu'ils le concernaient directement à titre personnel plutôt que professionnel, ce qui a abouti à des propos qui ont dépassé les limites du raisonnable.53 En revanche, dans Sousa Goucha contre le Portugal (2004), le requérant, un animateur de télévision ouvertement homosexuel, a déposé une plainte pour diffamation et insulte après avoir été décrit dans une émission humoristique télévisée comme « la meilleure animatrice de télévision portugaise ».54 La CEDH a estimé qu'il existait un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa réputation et le droit des médias à la liberté d'expression et n'a constaté aucune violation des droits du requérant.
Affaire Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH contre Autriche (2007) fournit des indications supplémentaires de la CEDH sur les caractéristiques pertinentes d'un article satirique dans le contexte d'une action en diffamation.
Déclarations d'autres personnes
Un point important à prendre en compte, notamment pour les journalistes, est leur responsabilité quant aux propos potentiellement diffamatoires d'autrui, étant donné que leur travail consiste en grande partie à rapporter les paroles d'autrui. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'un journaliste n'est pas automatiquement responsable des opinions exprimées par d'autres et n'est pas tenu de se désolidariser « systématiquement et formellement » du « contenu d'une déclaration susceptible de diffamer ou de nuire à un tiers ».55 à condition qu'ils n'aient pas repris, approuvé ou souscrit à des propos potentiellement diffamatoires.
Principe 15 Les Principes relatifs à la liberté d’expression et à la protection de la réputation indiquent que « les individus ne devraient pas être tenus responsables juridiquement de la transmission exacte des déclarations d’autrui » et que « nul ne devrait être tenu responsable en vertu des lois sur la diffamation pour une déclaration qu’il n’a ni créée, ni modifiée, ni publiée, et lorsqu’il n’avait aucune connaissance ni raison de croire que ses actions ont contribué à la diffusion d’une déclaration diffamatoire ou autrement illégale ».56
Avec l'essor des médias sociaux, il est important de noter que les individus peuvent être tenus responsables des propos tenus par d'autres s'ils participent activement à la publication de contenus diffamatoires ou s'ils la cautionnent.
Déclarations privilégiées
Les déclarations privilégiées sont celles rapportées de lieux couverts par différents types de privilèges. Par exemple, les déclarations rapportées lors de séances législatives ou judiciaires bénéficient généralement d'un privilège absolu. Cela signifie que ni l'auteur de la déclaration ni les médias qui la rapportent ne peuvent être tenus responsables de diffamation. D'autres types de déclarations rapportées lors de réunions publiques, dans des documents ou des supports du domaine public peuvent également bénéficier d'un privilège relatif.
Le privilège absolu confère aux individus le droit incontestable de faire des déclarations dans certaines situations, indépendamment de leur vérité ou de leurs intentions.57 Cependant, une même déclaration faite par une même personne peut être protégée par une immunité absolue dans un contexte et pas dans un autre.58 Par exemple, une déclaration diffamatoire faite lors d'un témoignage à un procès serait absolument protégée, tandis que la même déclaration faite en dehors du procès pourrait donner lieu à une action en diffamation couronnée de succès.
D'autres formes de communication relèvent également du privilège relatif. Ce privilège protège les personnes agissant de bonne foi qui font des déclarations pour remplir un devoir ou servir un objectif positif et peut s'appliquer à d'autres instances telles que d'autres organes législatifs et institutions quasi judiciaires.59 Contrairement au privilège absolu, le privilège relatif ne protège pas les individus qui en abusent.60
Jurisprudence en matière de privilège
- Keller contre la Hongrie (2006) : En déclarant la requête irrecevable, la CEDH a déclaré que les insinuations publiques faites contre un ministre ne bénéficiaient pas du privilège accordé au débat parlementaire parce que certaines d'entre elles avaient été faites en dehors du Parlement lui-même.
- Reynolds contre Times Newspapers(1999) : le Comité judiciaire de la Chambre des lords au Royaume-Uni a rejeté un appel dans une affaire de diffamation, estimant que bien que la défense de privilège qualifié soit disponible pour les médias, il n'existe pas de défense générique pour la communication d'informations politiques, et a défini ce qui est devenu connu sous le nom de « Reynolds est ».
- Gordon contre l'Association irlandaise des entraîneurs de chevaux de course(2020) : la Haute Cour d’Irlande a développé la défense de privilège qualifié et les cas où elle est vaincue par une malice expresse.
À qui incombe la charge de la preuve ?
Un principe général du droit veut que la charge de la preuve incombe à celui qui intente l'action ou formule la « réclamation ». Cependant, en matière de diffamation, ce principe est généralement inversé, et il revient alors au défendeur — la personne qui a tenu les propos prétendument diffamatoires — de prouver que ces propos n'ont pas porté atteinte à sa réputation et de se fonder sur l'un des motifs de justification susmentionnés.61
Litiges stratégiques contre la participation publique
Poursuites SLAPP
D'autres méthodes juridiques sont de plus en plus utilisées pour faire taire les critiques et les journalistes. Les poursuites-bâillons (SLAPP) en sont un exemple. Elles visent à noyer les critiques sous des accusations coûteuses et souvent infondées afin de les intimider et de les réduire au silence. L'objectif n'est généralement pas d'obtenir un jugement favorable, mais plutôt d'exercer une pression financière, le plus souvent contre des personnes ou des organisations incapables de payer les dommages et intérêts réclamés. La diffamation est fréquemment invoquée comme fondement de ces poursuites. En Europe, leur nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années, atteignant 161 en 2022.62
Reconnaissant ces risques, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté en 2023 en faveur de nouvelles règles visant à garantir des garanties à l'échelle de l'UE contre les poursuites-bâillons injustifiées, en s'appuyant sur une série de résolutions existantes destinées à prévenir le harcèlement juridique des journalistes et des militants.63 Cela comprenait l'élargissement de la définition des affaires transfrontalières afin d'inclure les situations où l'objet de l'affaire concerne plus d'un pays et est accessible par voie électronique.64 Elle s'appuie également sur les recommandations existantes de la Commission européenne concernant les cas nationaux, qui portent notamment sur le soutien juridique aux personnes visées.
Les mesures proposées comprennent la possibilité pour les personnes visées par une poursuite-bâillon de demander le rejet anticipé de leur plainte, ce qui fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, qui doit démontrer que sa plainte n'est pas manifestement infondée.65 Les demandeurs seraient également responsables de la prise en charge de tous les frais juridiques, tandis que les victimes de poursuites-bâillons auraient le droit de demander réparation pour les dommages subis, y compris l'atteinte à leur réputation ; les affaires de diffamation ne seraient recevables que devant le tribunal national du défendeur.66 Le 30 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européens ont adopté la nouvelle directive.67
L'essor des lois anti-SLAPP
Les instances internationales de défense des droits humains reconnaissent de plus en plus les poursuites-bâillons. Par exemple, la résolution de 2022 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la sécurité des journalistes a pris des engagements reconnaissant les risques croissants que représentent ces poursuites et a appelé les gouvernements à « prendre des mesures pour protéger les journalistes et les professionnels des médias contre les poursuites-bâillons, le cas échéant, notamment en adoptant des lois et des politiques qui préviennent et/ou atténuent ces cas et apportent un soutien aux victimes ».71 Ce constat a également été partagé dans plusieurs rapports des mandats spéciaux.72
La CEDH a réalisé certains progrès en matière de reconnaissance des poursuites-bâillons, notamment dans le cas de Mémo OOO contre la Russie (2022), dans lequel il faisait explicitement référence à « la prise de conscience croissante des risques que les procédures judiciaires engagées dans le but de limiter la participation du public font courir à la démocratie ».
Lois sur les insultes
Les lois sur l'injure visent à protéger « l'estime et la réputation » des individus, même des fonctionnaires, et, contrairement aux lois sur la diffamation, ne tiennent généralement pas compte de la véracité des propos.73 Plusieurs lois sur l'injure sont encore en vigueur sur le continent et continuent de faire peser des risques sur les journalistes et autres personnes critiques envers le gouvernement. La Pologne se distingue par la fréquence des cas d'injure, alors qu'ailleurs en Europe, ils sont rares malgré l'existence de lois visant souvent à protéger les chefs d'État.74
Les tribunaux régionaux ont de plus en plus souvent fait valoir que les fonctionnaires devraient bénéficier moins Les responsables politiques bénéficient d'une protection contre la critique plus importante que les autres. De par leur statut, leur accès aux médias et leur pouvoir, ils peuvent souvent abuser de leur fonction pour tenter de restreindre la liberté d'expression et poursuivre leurs détracteurs.75 Des protections supplémentaires pour ceux qui les critiquent peuvent donc se justifier, afin de contrebalancer ce déséquilibre des pouvoirs. De plus, il est essentiel que les personnes exerçant une fonction publique soient ouvertes à la critique et à l'avis du public. Comme l'a constaté la CEDH dans Oberschlick contre Autriche (1997):
Un homme politique s'expose inévitablement et sciemment à un examen minutieux de chacun de ses mots et de ses actes, tant par les journalistes que par le grand public, et il doit faire preuve d'une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il fait lui-même des déclarations publiques susceptibles de critiques.76
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) a également demandé l’abolition du délit de « diffamation de l’État »,77 et certaines juridictions ont refusé d'autoriser les autorités élues et autres autorités publiques à intenter des poursuites pour diffamation.78 La CEDH a limité ces poursuites aux situations qui menacent l'ordre public, ce qui implique que les gouvernements ne peuvent pas intenter une action en diffamation simplement pour protéger leur honneur.79
Abus de procédure
Enfin, ceux qui cherchent à faire taire les critiques et les journalistes peuvent abuser des procédures judiciaires pour atteindre leurs objectifs.80 Même lorsque le cadre juridique n'offre pas de garanties spécifiques contre les poursuites-bâillons, d'autres mécanismes juridiques peuvent être disponibles pour rejeter de telles affaires.81 Ces mécanismes pourraient inclure des dispositions visant à lutter contre « l’abus de procédure » ou à interdire les litiges frivoles.82 Certains tribunaux ont commencé à examiner les demandes de rejet d'affaire présentées par les défendeurs en se fondant sur ces dispositions, bien que leur application ait été incohérente.83
Mesures pratiques en matière de diffamation
- Si vous parvenez à démontrer que la diffusion des images a porté atteinte à votre réputation, vous pourriez obtenir gain de cause dans une affaire de diffamation.
- Le problème avec le recours à la diffamation civile réside dans le fait que les images peuvent être techniquement « vraies », voire prises avec le consentement de la victime. Cependant, s'il est démontré qu'il existait une implication concernant la personne figurant sur les images (par exemple, une atteinte à sa réputation) qui peut être prouvée fausse, une action en diffamation a plus de chances d'aboutir.
- La plupart des entreprises de médias sociaux disposent de procédures de signalement de la diffamation.84 ce qui pourrait vous permettre de faire supprimer ses commentaires. Cependant, il est peu probable qu'ils offrent d'autres recours que la suppression du contenu litigieux.
- Contactez un cabinet d'avocats réputé spécialisé dans la défense de l'intérêt public ou des avocats en droits de l'homme pour obtenir de l'aide. Parfois, les avocats peuvent intervenir. pro bono (gratuitement) ou compter sur les fonds de défense juridique pour leurs frais d'héritage.
- Examinez si vous avez accès à d'autres juridictions régionales ou internationales compétentes en matière de droits de l'homme, telles que la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Il se peut qu'une jurisprudence existe dans votre pays s'opposant à l'application de peines disproportionnées en matière de diffamation.
Conclusion
Bien que les lois sur la diffamation visent à protéger les individus contre les atteintes à leur dignité et à leur vie privée, leur utilisation abusive fréquente tend à museler et à sanctionner les voix dissidentes. La tendance actuelle à la dépénalisation de la diffamation constitue un progrès, mais exige une application rigoureuse des décisions de justice. Parallèlement, la suppression des sanctions pénales associées aux autres infractions liées à l'injure devient impérative. Ce module a également souligné l'importance de mettre en place des garanties juridiques contre d'autres formes de coercition, telles que les poursuites-bâillons (SLAPP).
Une approche holistique englobant non seulement la dépénalisation de la diffamation mais aussi l'éradication des mesures punitives, associée à des mesures de protection contre les méthodes de réduction au silence, est nécessaire pour consolider le terrain de la liberté d'expression et de la dissidence.
Références
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Electronic Frontier Foundation, « Droit de la diffamation en ligne » (accessible à l'adresse https://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/defamation#:~:text=Generally, defamation is a false,slander is a spoken defamation). ↩
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 23 mars 1976. ↩
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Pour une analyse plus approfondie du droit de la diffamation, veuillez consulter le manuel de formation publié par Media Defence sur les principes de la liberté d'expression en droit international : Richard Carver, « Training manual on international and comparative media and freedom of expression law », MLDI, p. 48-64 (2018) (disponible à l'adresse : https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/). Pour les définitions de la diffamation et de la calomnie, voir Vaughan, « What's the difference between libel and slander? » (disponible à l'adresse : https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-libel-and-slander). ↩
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Conseil des droits de l'homme, « Observation générale n° 34 » (2011) (CCPR/C/GC/34 (accessible à l'adresse https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf) ; Conseil de l'Europe, « Diffamation » (accessible à l'adresse https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/defamation#{“34630120”:[0]}). ↩
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Id. ↩
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Assemblée parlementaire, « Vers la dépénalisation de la diffamation » (2007) Résolution 1577 au paragraphe 17. ↩
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Id. ↩
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Scott Griffen, « Le droit de la diffamation dans l’Union européenne : un aperçu comparatif à l’intention des journalistes, de la société civile et des décideurs politiques » (2015), p. 6 (disponible à l’adresse : http://ipi.media/wp-content/uploads/2016/08/IPI-OutofBalance-Final-Jan2015.pdf) ; Commission européenne, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Communication sur la politique d’élargissement de l’UE 2023 » (2023), p. 44 (disponible à l’adresse : https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699 Ukraine report.pdf). Danielsen, « Droit de la diffamation et de la vie privée en Norvège », Guide des médias norvégiens (accessible sur https://www.carter-ruck.com/law-guides/defamation-and-privacy-law-in-norway/). ↩
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Gigov, « Le ministère de la Justice propose des sanctions pénales moins sévères pour diffamation » (2022) (accessible sur https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/331811-justice-ministry-proposes-less-severe-penal-sanctions-for-defamation). ↩
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Comité pour la protection des journalistes, « Le CPJ salue le vote de la Hongrie visant à dépénaliser partiellement la diffamation » (2023) (accessible à l'adresse https://cpj.org/2023/05/cpj-welcomes-hungary-vote-to-partially-decriminalize-defamation/). ↩
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Cour interaméricaine des droits de l'homme, Kimel c. Argentine, (2008) (accessible à l'adresse https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf). ↩
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Castells c. Espagne, requête n° 11798/85, A/236, (1992) 14 EHRR 445, IHRL 2936 (CEDH 1992) au paragraphe 38. ↩
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Id. ↩
-
Ci-dessus n° 6. ↩
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Voir par exemple : Cour européenne des droits de l'homme, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, requête n° 37840/10 (2014), paragraphe 36 (accessible à https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142084 en français). ↩
-
Assemblée parlementaire, « Vers la dépénalisation de la diffamation » (2007) Résolution 1577 par. 17. ↩
-
Ci-dessus n° 18 aux paragraphes 5-10. ↩
-
Conseil de l’Europe, « Déclaration du Comité des Ministres sur l’opportunité d’établir des normes internationales concernant le choix du forum en matière de diffamation, « tourisme de la diffamation » pour garantir la liberté d’expression » (2012), paragraphes 11-12 (accessible à l’adresse https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805ca6ce). ↩
-
Ci-dessus n° 8 à la page 8. ↩
-
Tarlach McGonagle, « Liberté d’expression et diffamation : une étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Conseil de l’Europe (2016) (accessible à l’adresse https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b), p. 43. Voir, par exemple, Bergens Tidende et autres c. Norvège (2001). ↩
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Article 19, « Définition de la diffamation : Principes relatifs à la liberté d’expression et à la protection de la réputation », Principe 7 (accessible à l’adresse https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/defining-defamation.pdf). ↩
-
Id. ↩
-
Ci-dessus n° 5 à la page 12. ↩
-
Id. ↩
-
Observer and Guardian c. Royaume-Uni, The Observer Ltd et autres et « Article 19 » (le Centre international contre la censure) (intervenant) c. Royaume-Uni (Demande n° 13585/88) (1992) paragraphe 60. ↩
-
Ci-dessus n° 8 à la page 44. ↩
-
Id. ↩
-
Ci-dessus n° 5. ↩
-
Assemblée générale des Nations Unies, « Déclaration universelle des droits de l’homme, résolution 217 A (III) » (1948) (accessible à l’adresse https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf). ↩
-
Article 17(1) du PIDCP. ↩
-
Axel Springer AG c. Allemagne, arrêt de la Grande Chambre de la CEDH (2012), paragraphes 83-84 (accessible à l'adresse https://hudoc.echr.coe.int/fre#{“itemid”:[“001-109034”]}). ↩
-
Ci-dessus n° 5. ↩
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Tolstoï Miloslavsky c. Royaume-Uni (1995) 20 EHRR 442 au paragraphe 69 (accessible à l'adresse https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“002-10202”]}). ↩
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Tarlach McGonagle, « Liberté d’expression et diffamation : une étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » (2016), p. 51-52 (accessible à l’adresse https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b). ↩
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Timpul De Dimineata contre Moldavie App n°16674/06 (2006) (accessible sur https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144447). ↩
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Reznk c. Russie -4977/05 (2013) (accessible à l'adresse https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=002-7455&filename=002-7455.pdf&TID=ihgdqbxnfi). ↩
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Wannes Vandenbussche, « Repenser les recours non pécuniaires en matière de diffamation : le cas des excuses ordonnées par le tribunal » (2021) Journal of International Media & Entertainment Law 155 (accessible à l'adresse https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3774250_code2922691.pdf?abstractid=3236766&mirid=1). ↩
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Id. ↩
-
Ci-dessus n° 34 à la page 53. ↩
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Melnychuk c. Ukraine (Requête n° 28743/03) (2001), p. 6 (accessible sur https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-70089%22]} ↩
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David Adria, « Liberté d'expression, diffamation et injonctions » (2013) 55(1) William & Mary Law Review 6-7 (accessible à https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3494&context=wmlr). ↩
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Ci-dessus n 34 aux pp. 54-55. ↩
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Ci-dessus n° 34 à la page 55. ↩
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Dominika Bychawska-Siniarska, Manuel pour les praticiens du droit (2017) à la p. 44 (accessible à l'adresse https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814). ↩
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Pour plus d'informations sur le sujet, consultez la plateforme « Sécurité des journalistes » et la page « Biens du journaliste Davit Sargsyan et du média 168 Hours gelés dans le cadre d'une procédure de diffamation » (accessible à l'adresse https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107639321;globalSearch=false). ↩
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Marianna Danielyan, « Le nombre de poursuites judiciaires contre des journalistes en Arménie a augmenté », media.am (2023) (accessible sur https://bit.ly/4idJLuW). ↩
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Ci-dessus n° 5 à la page 12. ↩
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Guide des droits de l'homme, « Distinction : fait ou opinion » (accessible à l'adresse https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/freedom-of-expression-media/freedom-of-expression/defamation/distinction-fact-or-opinion). ↩
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Withersworldwide, « Activités sur les réseaux sociaux et leurs implications juridiques dans l’UE : diffamation et protection des données » (2021) (accessible sur https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/read/social-network-activities-and-their-legal-implications-in-the-eu-defamation-and-data-protection). ↩
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[2010] UKSC 53, par. 83 (accessible sur https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2009-0210.html). ↩
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[2013] EWCA Civ 136 [2013] EMLR 17 (accessible à l'adresse https://www.5rb.com/case/waterson-v-lloyd/). ↩
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Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (2007) 68354/01 au paragraphe 33 (accessible à : https://tinyurl.com/yd4ct8d3) [/footnote Bien que l'humour, en particulier la satire, soit reconnu comme une forme d'expression et de commentaire social méritant d'être protégé, sa nature subjective et insaisissable rend difficile l'établissement d'une ligne claire entre les propos nuisibles et l'expression protégée.[footnote]Alberto Godioli et autres, « Laughing Matters : Humor, Free Speech and Hate Speech at the European Court of Human Rights » (2022) 35 International Journal of Semiotics of Law 2242 (accessible à : https://tinyurl.com/y6cvdpj9). ↩
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Cour européenne des droits de l'homme, « Fiche d'information : Protection de la réputation », (2023) (accessible à l'adresse https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/FS_Reputation_ENG). ↩
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Requête n° 36109/03 (2008) (accessible sur https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/?library=ECHR&id=001-161527&filename=CASE OF SOUSA GOUCHA c. PORTUGAL.docx&logEvent=False). ↩
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Nenkova-Lalova c. Bulgarie Requête n° 35745/05 (2012) (accessible sur https://www.fullegal.com/en/court-cases/european-court-of-human-rights-cases/case-of-nenkova-lalova-v-bulgaria-1919932). ↩
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Article 19, « Définir la diffamation : Principes sur la liberté d’expression et la protection de la réputation » (2017) (accessible à l’adresse https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-(online)-.pdf). ↩
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Charles Crain, « Privilèges et moyens de défense dans les affaires de diffamation » (accessible à l'adresse https://tinyurl.com/4jxdnha6). ↩
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Id. ↩
-
Ci-dessus n° 58. ↩
-
Id. ↩
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Conseil de l’Europe, « Diffamation et liberté d’expression » (2003), p. 3 (accessible à l’adresse https://rm.coe.int/1680483b2d). ↩
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L'affaire CASE, « SLAPPs » (accessible à l'adresse https://www.the-case.eu/slapps/). ↩
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Parlement européen, « Anti-SLAPP : la protection de l’UE contre les actions en justice qui réduisent au silence les voix critiques », 27 juin 2023 (accessible à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230626IPR00818/anti-slapp-eu-protection-against-legal-actions-that-silence-critical-voices), p. 64. ↩
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Id. ↩
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Ci-dessus n° 64 à la page 56. ↩
-
Id. ↩
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Nathalie Weatherald, « Les institutions de l'UE concluent un accord sur la directive anti-SLAPP », Euractiv (2023) (accessible sur https://www.euractiv.com/section/media/news/eu-institutions-strike-deal-on-anti-slapp-directive/). ↩
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Linda Maria Ravo et autres, « Protéger les organismes de surveillance publique dans toute l'UE : une proposition de loi anti-SLAPP de l'UE », un appel à l'action signé par de nombreuses organisations non gouvernementales de toute l'Europe (accessible à l'adresse https://dq4n3btxmr8c9.cloudfront.net/files/zkecf9/Anti_SLAPP_Model_Directive.pdf). ↩
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Comité des journalistes pour la liberté de la presse, « Comprendre la loi anti-SLAPP » (accessible sur https://www.rcfp.org/resources/anti-slapp-laws/). ↩
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Lucy Nash, « Le Royaume-Uni introduit sa première loi anti-SLAPP – mais les critiques estiment qu’elle ne va pas assez loin », The Bureau of Investigative Journalism (2023) (accessible sur https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2023-10-30/uk-introduces-first-anti-slapp-law-but-critics-say-it-doesnt-go-far-enough). ↩
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A/HRC/RES/51/9 (accessible à l'adresse https://digitallibrary.un.org/record/3992428?ln=en). ↩
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Liberté d'expression mondiale : Université Columbia, « Comment les tribunaux réagissent-ils aux SLAPP ? Analyse de décisions de justice sélectionnées à travers le monde », (2023) (accessible à l'adresse https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2023/04/GFoE-Article19-SLAPPs-paper.pdf) à la p. 10. ↩
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Joel Simon et autres, « Instrumentiser le droit : attaques contre la liberté des médias » (2023), p. 16 (accessible à l’adresse https://www.trust.org/documents/weaponizing-law-attacks-media-freedom-report-2023.pdf). ↩
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Antonia Zimmerman, « Pays européens où insulter le chef de l'État peut vous envoyer en prison », Politico (2021) (accessible sur https://www.politico.eu/article/european-countries-where-insulting-head-of-state-can-land-prison-belgium-denmark-france-germany/). ↩
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Id. ↩
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Demande n° 11662/85 (1991) au paragraphe 59 (accessible à l'adresse https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58044). ↩
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HCDH, Observations finales du Comité des droits de l'homme : Serbie-et-Monténégro, CCPR/CO/81/SEMO (12/08/2004), paragraphe 22 (accessible sur https://www.refworld.org/docid/42ce6cfe4.html). ↩
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HCDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression », E/CN.4/2000/63 (2000) (accessible à l’adresse https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/annual.aspx). ↩
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Id. ↩
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Liberté d'expression mondiale, « Comment les tribunaux réagissent-ils aux SLAPP ? Analyse de décisions de justice sélectionnées à travers le monde », (2023) (accessible à l'adresse https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2023/04/GFoE-Article19-SLAPPs-paper.pdf). ↩
-
Id. ↩
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Ci-dessus n° 81. ↩
-
Id. ↩
-
Pour Facebook, consultez https://www.facebook.com/help/contact/233704034440069. Pour X (anciennement « Twitter »), consultez https://help.twitter.com/en/forms/safety-and-sensitive-content/abuse. ↩